Article L5141-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version25/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L606 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mars 2022

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2022-414 du 23 mars 2022 - art. 3

Les conditions dans lesquelles l'expérimentation, la mise sur le marché, la fabrication, l'importation, l'exportation, la délivrance, la distribution et l'utilisation des médicaments vétérinaires sont autorisées ainsi que les règles applicables à la pharmacovigilance et au contrôle de ces médicaments sont fixées par le règlement (UE) 2019/6 du parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires, le présent titre, et les dispositions prises pour leur application.
Sauf disposition contraire, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est l'autorité compétente mentionnée par le règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 et par les actes délégués et d'exécution qu'il prévoit.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2022
36 textes citent l'article

Commentaires18


Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2023

médicaments vétérinaires2. L'article 1er de cette directive, qui définit le médicament vétérinaire, a été transposé aux articles L. 5111-1 et L. 5141-1 du code de la santé publique. L'article L. 5141-1 précise qu'on entend par médicament vétérinaire, tout médicament destiné à l'animal. […] Relevons en outre que les substances actives contenues dans les produits biocides sont approuvées par la Commission européenne après avis de l'Agence 6 Dans la mesure indiquée à l'article 68 de la même directive qui impose aux États membres des obligations tenant à l'habilitation des opérateurs et à la tenue de registres. 7 Art. 5, […]

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Conclusions du rapporteur public · 16 juillet 2014

[…] La définition du médicament vétérinaire donnée par l'article L. 5141-1 du code de la santé publique renvoie à la définition générale du médicament qui figure à son article […]

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www.lagbd.org

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé. […] Les médicaments vétérinaires (art. L 5141-1 et s.

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Décisions10


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 20 octobre 2022, 20BX00548, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la décision méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 5111-1 et L. 5141-2 du code de la santé publique en procédant à une inexacte qualification des produits en litige en médicaments vétérinaires.

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  • Médicament vétérinaire·
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  • Justice administrative·
  • Sécurité sanitaire·
  • Produit·
  • Sociétés·
  • Directeur général·
  • Alimentation·
  • Titre gratuit·
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2Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21 mars 2008, 292721
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, […] ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées (…) ; qu'aux termes de l'article L. 606 du code de la santé publique, applicable à la période d'imposition en litige, dont les dispositions figurent maintenant à l'article L. 5141-1 du même code : On entend par médicament vétérinaire tout médicament destiné à l'animal, tel que défini à l'article L. 511 du présent code ; […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taux réduit de 5,50 % (4° de l'art·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Champ d'application·
  • Calcul de la taxe·
  • 278 bis du cgi)·
  • Inclusion·
  • Aliment·
  • Animaux

3CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 1 avril 2021, 19MA01823, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] D'autre part, l'article L. 5141-1 du code de la santé publique dispose que : « On entend par médicament vétérinaire, tout médicament destiné à l'animal tel que défini à l'article L. 5111-1 ». L'article L. 5111-1 du même code définit le médicament « par présentation » comme « toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales », et le médicament « par fonction » comme « toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, […]

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  • Divers régimes protecteurs de l`environnement·
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