Article L5141-5 du Code de la santé publique

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Version26/02/2010
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Version01/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L617-1 (Ab), Code de la santé publique L617-1 alinéas 1, 4, 5

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Exception faite des aliments médicamenteux, et sous réserve des dispositions de l'article L. 5141-10, aucun médicament vétérinaire ne peut être délivré au public s'il n'a reçu, au préalable, une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Aucun prémélange médicamenteux ne peut être délivré au public. Il ne peut être utilisé pour la fabrication d'aliments médicamenteux s'il n'a reçu au préalable l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus. L'autorisation de mise sur le marché comporte les conditions techniques que doit respecter le fabricant d'aliments médicamenteux, ainsi que les modalités d'emploi de ces aliments.
Elle peut être assortie de conditions adéquates, notamment lorsqu'elle porte sur des produits susceptibles de faire apparaître des résidus dans les denrées alimentaires provenant des animaux traités.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 14 avril 2001
57 textes citent l'article

Commentaires13


Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2023

médicaments vétérinaires2. L'article 1er de cette directive, qui définit le médicament vétérinaire, a été transposé aux articles L. 5111-1 et L. 5141-1 du code de la santé publique. L'article L. 5141-1 précise qu'on entend par médicament vétérinaire, tout médicament destiné à l'animal. […] Relevons en outre que les substances actives contenues dans les produits biocides sont approuvées par la Commission européenne après avis de l'Agence 6 Dans la mesure indiquée à l'article 68 de la même directive qui impose aux États membres des obligations tenant à l'habilitation des opérateurs et à la tenue de registres. 7 Art. 5, […]

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www.herald-avocats.com · 11 mai 2020

Les limitations concernant la dispensation du paracétamol sont reprises à l'article 18. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690196&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 5141-5 du code de la santé publique de même substance active, de même dosage et de même voie d'administration, en l'absence de médicaments pour les humains (mais l'être humain n'est qu'un mammifère parmi d'autres). […] L'article 21 ajoute que le ministre chargé de la santé peut faire acquérir par l'Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique ou par certains établissements de santé, les principes actifs entrant dans la composition de médicaments ainsi que de tout matériel ou composant nécessaire à leur fabrication.

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Le Blog De Maître Muriel Bodin, Avocate · LegaVox · 13 avril 2020
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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 12 octobre 2005
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] - il contrevient à la prohibition de la double protection et aboutit à un dépassement de la durée légale de protection, en contrariété avec l'article 28 du traité de Rome ; 1) Sur la fraude alléguée Considérant que pour caractériser une fraude, […] M. relative à la spécialité « TRIFLUCAN 50 mg gélules » devait nécessairement se référer à la revendication 1 de produit et aux revendications 6 à 8 concernant les compositions pharmaceutiques comprenant le composé de formule 1 selon la revendication 1 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-3 du Code de la propriété intellectuelle, […] conformément aux articles L. 5121-8 ou L. 5141-5 du Code de la santé publique, et à compter de sa délivrance, […]

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  • Certificat complémentaire de protection·
  • Pluralité de ccp·
  • Brevet européen·
  • Validité du ccp·
  • Médicament·
  • Revendication·
  • Protection·
  • Sociétés·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Propriété intellectuelle

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 13-82.285, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, du mémoire ampliatif proposé pour l'association France Galop, pris de la violation des articles L. 5132-1, L. 5132-2 (désormais remplacé par le nouvel article L. 1342-2), L. 5132-6, L. 5132-8, L. 5141-15, L. 5143-5, L. 5144-1, L. 5432-1, L. 5441-8, R. 5141-111 du code de la santé publique, 121-3 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Médicament vétérinaire·
  • Cheval·
  • Importation·
  • Délit·
  • Interdit·
  • Dopage·
  • Partie civile·
  • Recel·
  • Autorisation·
  • Associations

3Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 14 juin 2010, n° 09/00711
Irrecevabilité

[…] — vu le règlement CE n° 1610/96 du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 1996, — vu les articles R 612-49 et R 617-2 du code de la propriété intellectuelle, — vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 5121-8 et suivants et L 5141-5 et suivants, — à titre principal, — dire et juger la société STALLERGENES recevable et bien fondée en son recours et ses demandes,

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  • Recours contre décision directeur INPI·
  • Droit communautaire·
  • Durée de protection·
  • Exposé des moyens·
  • Pluralité d'amm·
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  • Principe actif·
  • Première amm·
  • Recevabilité·
  • Médicament
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