Article L5141-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version14/04/2001
>
Version27/04/2007
>
Version14/05/2009
>
Version26/02/2010
>
Version01/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L617-1 (Ab), Code de la santé publique L617-1 alinéas 1, 4, 5

Entrée en vigueur le 14 avril 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Rapport - art. 2 () JORF 14 avril 2001

Exception faite des aliments médicamenteux, des autovaccins et des préparations extemporanées vétérinaires, tout médicament vétérinaire qui ne fait pas l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité compétente de la Communauté européenne en application du règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments doit faire l'objet, avant sa mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit être établi dans la Communauté européenne.
L'autorisation de mise sur le marché est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est ensuite renouvelable par période quinquennale.
Toutefois, les médicaments contenant des substances actives figurant à l'annexe III du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation de limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments pour animaux d'origine animale ne sont autorisés que pour la période pour laquelle une limite a été fixée par le règlement ; au cas où cette période est prolongée, l'autorisation peut être reconduite pour une durée égale.
A titre exceptionnel, lorsque le médicament, compte tenu de l'état des connaissances, justifie l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché, mais qu'il nécessite une surveillance particulière après sa mise sur le marché, l'autorisation peut être soumise à un réexamen annuel et à certaines obligations spécifiques visant, après son obtention, à la réalisation d'études complémentaires ou à la notification d'effets indésirables.
Cette autorisation peut être assortie :
1° De l'obligation de porter sur l'étiquetage et la notice des mentions utiles pour la protection de la santé publique ou de la santé animale, telles que des précautions particulières d'emploi ;
2° De l'obligation d'introduire une substance de marquage dans le médicament ;
3° De conditions restrictives de délivrance nécessaires à la protection de la santé humaine ou de la santé animale.
Lorsqu'elle porte sur un prémélange médicamenteux, elle comporte les conditions techniques que doit respecter le fabricant des aliments médicamenteux correspondants, ainsi que les modalités d'emploi de ces aliments.
Lorsque, du fait de la rareté des indications prévues ou du fait de l'état d'avancement de la science, la demande n'est pas assortie de l'ensemble des justifications prévues, une autorisation peut être accordée, dans des conditions fixées par le décret prévu au 5° de l'article L. 5141-16, sous réserve que le médicament soit délivré sur prescription d'un vétérinaire et administré sous la responsabilité de ce dernier.
Toute modification des éléments d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, doit être préalablement autorisée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 avril 2001
Sortie de vigueur le 27 avril 2007
57 textes citent l'article

Commentaires13


Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2023

médicaments vétérinaires2. L'article 1er de cette directive, qui définit le médicament vétérinaire, a été transposé aux articles L. 5111-1 et L. 5141-1 du code de la santé publique. L'article L. 5141-1 précise qu'on entend par médicament vétérinaire, tout médicament destiné à l'animal. […] Relevons en outre que les substances actives contenues dans les produits biocides sont approuvées par la Commission européenne après avis de l'Agence 6 Dans la mesure indiquée à l'article 68 de la même directive qui impose aux États membres des obligations tenant à l'habilitation des opérateurs et à la tenue de registres. 7 Art. 5, […]

 Lire la suite…

www.herald-avocats.com · 11 mai 2020

Les limitations concernant la dispensation du paracétamol sont reprises à l'article 18. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690196&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 5141-5 du code de la santé publique de même substance active, de même dosage et de même voie d'administration, en l'absence de médicaments pour les humains (mais l'être humain n'est qu'un mammifère parmi d'autres). […] L'article 21 ajoute que le ministre chargé de la santé peut faire acquérir par l'Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique ou par certains établissements de santé, les principes actifs entrant dans la composition de médicaments ainsi que de tout matériel ou composant nécessaire à leur fabrication.

 Lire la suite…

Le Blog De Maître Muriel Bodin, Avocate · LegaVox · 13 avril 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 12 octobre 2005
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] - il contrevient à la prohibition de la double protection et aboutit à un dépassement de la durée légale de protection, en contrariété avec l'article 28 du traité de Rome ; 1) Sur la fraude alléguée Considérant que pour caractériser une fraude, […] M. relative à la spécialité « TRIFLUCAN 50 mg gélules » devait nécessairement se référer à la revendication 1 de produit et aux revendications 6 à 8 concernant les compositions pharmaceutiques comprenant le composé de formule 1 selon la revendication 1 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-3 du Code de la propriété intellectuelle, […] conformément aux articles L. 5121-8 ou L. 5141-5 du Code de la santé publique, et à compter de sa délivrance, […]

 Lire la suite…
  • Certificat complémentaire de protection·
  • Pluralité de ccp·
  • Brevet européen·
  • Validité du ccp·
  • Médicament·
  • Revendication·
  • Protection·
  • Sociétés·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Propriété intellectuelle

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 13-82.285, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, du mémoire ampliatif proposé pour l'association France Galop, pris de la violation des articles L. 5132-1, L. 5132-2 (désormais remplacé par le nouvel article L. 1342-2), L. 5132-6, L. 5132-8, L. 5141-15, L. 5143-5, L. 5144-1, L. 5432-1, L. 5441-8, R. 5141-111 du code de la santé publique, 121-3 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Médicament vétérinaire·
  • Cheval·
  • Importation·
  • Délit·
  • Interdit·
  • Dopage·
  • Partie civile·
  • Recel·
  • Autorisation·
  • Associations

3Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 14 juin 2010, n° 09/00711
Irrecevabilité

[…] — vu le règlement CE n° 1610/96 du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 1996, — vu les articles R 612-49 et R 617-2 du code de la propriété intellectuelle, — vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 5121-8 et suivants et L 5141-5 et suivants, — à titre principal, — dire et juger la société STALLERGENES recevable et bien fondée en son recours et ses demandes,

 Lire la suite…
  • Recours contre décision directeur INPI·
  • Droit communautaire·
  • Durée de protection·
  • Exposé des moyens·
  • Pluralité d'amm·
  • Validité du ccp·
  • Principe actif·
  • Première amm·
  • Recevabilité·
  • Médicament
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).