Article L5141-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L617-1 alinéas 1, 4, 5, Code de la santé publique - art. L617-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 - art. 3

Tout médicament vétérinaire fabriqué industriellement ou selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel qui ne fait pas l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 726 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 doit faire l'objet, avant sa mise sur le marché ou sa distribution à titre gratuit, d'une autorisation préalable de mise sur le marché délivrée par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'autorisation peut être assortie de conditions appropriées.

Par exception au premier alinéa, ne sont pas soumis à autorisation de mise sur le marché les aliments médicamenteux, les autovaccins à usage vétérinaire, les allergènes pour un seul animal, les médicaments vétérinaires à base d'isotopes radioactifs, les préparations magistrales et officinales vétérinaires, les médicaments vétérinaires soumis aux essais de recherche et de développement, y compris les essais cliniques.

Une autorisation de mise sur le marché ne peut être délivrée qu'à un demandeur établi dans un Etat membre de la Communauté européenne.

Le demandeur de l'autorisation peut être dispensé de produire certaines données et études dans des conditions fixées par voie réglementaire.

L'autorisation de mise sur le marché est initialement délivrée pour une durée de cinq ans. Elle peut être renouvelée, le cas échéant sans limitation de durée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf si l'agence décide, pour des raisons justifiées ayant trait à la pharmacovigilance, de procéder à un renouvellement supplémentaire, sur la base d'une réévaluation des effets thérapeutiques du médicament vétérinaire au regard des risques tels que définis au 1° de l'article L. 5141-6. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles elle peut devenir caduque.

Toute modification substantielle des éléments d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Les autres modifications font l'objet d'une déclaration.

L'accomplissement des formalités prévues au présent article n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant et, s'il est distinct, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché du médicament vétérinaire.

L'agence rend publics sans délai un rapport de synthèse de l'évaluation effectuée pour tout nouveau médicament vétérinaire dans des conditions déterminées par voie réglementaire, ainsi que les décisions d'octroi, de suspension et de retrait de l'autorisation de mise sur le marché mentionnées aux articles L. 5141-5 et L. 5141-6. Elle rend également publics sans délai l'ordre du jour et les comptes rendus, assortis des détails et explications des votes, y compris les opinions minoritaires, à l'exclusion de toute information présentant un caractère de confidentialité commerciale, des réunions des commissions siégeant auprès d'elle et consultées en matière de mise sur le marché des médicaments vétérinaires et de pharmacovigilance vétérinaire, son règlement intérieur et celui de ces commissions.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Sortie de vigueur le 25 mars 2022
57 textes citent l'article

Commentaires13


Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2023

médicaments vétérinaires2. L'article 1er de cette directive, qui définit le médicament vétérinaire, a été transposé aux articles L. 5111-1 et L. 5141-1 du code de la santé publique. L'article L. 5141-1 précise qu'on entend par médicament vétérinaire, tout médicament destiné à l'animal. […] Relevons en outre que les substances actives contenues dans les produits biocides sont approuvées par la Commission européenne après avis de l'Agence 6 Dans la mesure indiquée à l'article 68 de la même directive qui impose aux États membres des obligations tenant à l'habilitation des opérateurs et à la tenue de registres. 7 Art. 5, […]

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www.herald-avocats.com · 11 mai 2020

Les limitations concernant la dispensation du paracétamol sont reprises à l'article 18. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690196&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 5141-5 du code de la santé publique de même substance active, de même dosage et de même voie d'administration, en l'absence de médicaments pour les humains (mais l'être humain n'est qu'un mammifère parmi d'autres). […] L'article 21 ajoute que le ministre chargé de la santé peut faire acquérir par l'Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique ou par certains établissements de santé, les principes actifs entrant dans la composition de médicaments ainsi que de tout matériel ou composant nécessaire à leur fabrication.

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Le Blog De Maître Muriel Bodin, Avocate · LegaVox · 13 avril 2020
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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 12 octobre 2005
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] - il contrevient à la prohibition de la double protection et aboutit à un dépassement de la durée légale de protection, en contrariété avec l'article 28 du traité de Rome ; 1) Sur la fraude alléguée Considérant que pour caractériser une fraude, […] M. relative à la spécialité « TRIFLUCAN 50 mg gélules » devait nécessairement se référer à la revendication 1 de produit et aux revendications 6 à 8 concernant les compositions pharmaceutiques comprenant le composé de formule 1 selon la revendication 1 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-3 du Code de la propriété intellectuelle, […] conformément aux articles L. 5121-8 ou L. 5141-5 du Code de la santé publique, et à compter de sa délivrance, […]

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  • Certificat complémentaire de protection·
  • Pluralité de ccp·
  • Brevet européen·
  • Validité du ccp·
  • Médicament·
  • Revendication·
  • Protection·
  • Sociétés·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Propriété intellectuelle

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 13-82.285, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, du mémoire ampliatif proposé pour l'association France Galop, pris de la violation des articles L. 5132-1, L. 5132-2 (désormais remplacé par le nouvel article L. 1342-2), L. 5132-6, L. 5132-8, L. 5141-15, L. 5143-5, L. 5144-1, L. 5432-1, L. 5441-8, R. 5141-111 du code de la santé publique, 121-3 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Médicament vétérinaire·
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3Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 14 juin 2010, n° 09/00711
Irrecevabilité

[…] — vu le règlement CE n° 1610/96 du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 1996, — vu les articles R 612-49 et R 617-2 du code de la propriété intellectuelle, — vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 5121-8 et suivants et L 5141-5 et suivants, — à titre principal, — dire et juger la société STALLERGENES recevable et bien fondée en son recours et ses demandes,

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  • Recours contre décision directeur INPI·
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  • Durée de protection·
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  • Principe actif·
  • Première amm·
  • Recevabilité·
  • Médicament
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