Article L5141-6 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L617-2 (M), Code de la santé publique - art. L617-3 (Ab), Code de la santé publique L617-2, L617-3 alinéa 4, Code de la santé publique - art. L617-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

L'autorisation de mise sur le marché n'est accordée que lorsque le fabricant justifie :
1° Qu'il a fait procéder à la vérification de l'innocuité du produit dans les conditions normales d'emploi et de son effet thérapeutique, à la détermination du temps d'attente ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative ;
2° Qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de fabrication en série.
Pour les médicaments destinés à être administrés à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, l'autorisation de mise sur le marché ne peut être octroyée que si l'utilisation de la ou des substances capables d'action pharmacologique présentes dans le médicament vétérinaire a été autorisée pour d'autres médicaments vétérinaires en France avant le 1er janvier 1992 ou si la ou les substances capables d'action pharmacologique figurent à l'annexe I, II ou III du règlement n° 90-2377 (CEE) du conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale.
Il faut entendre par temps d'attente le délai à observer entre la dernière administration du médicament à l'animal dans les conditions normales d'emploi et l'obtention des denrées alimentaires provenant de cet animal, afin de garantir qu'elles ne contiennent pas de résidus en quantités supérieures aux limites maximales établies par le règlement n° 90-2377 (CEE) précité.
L'accomplissement des formalités prévues au présent article n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant ou, s'il est distinct, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-5.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 14 avril 2001
13 textes citent l'article

Commentaires3


Mme Laurence Abeille · Questions parlementaires · 19 avril 2016

Cependant, l'article 3 de l'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques interroge dans son fondement : au regard d'une part de la sauvegarde du bien-être animal telle que requise par l'article L. 5141-6 du code de la santé publique et, d'autre part, de la mission du ministère de l'agriculture d'adapter constamment sa politique en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et de l'expérience acquise sur le bien-être animal. […] D'après l'article 2 de l'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques, […]

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Mme Valérie Lacroute · Questions parlementaires · 19 avril 2016

[…] rapport bénéfices apportés / risques encourus par l'animal lors de cette intervention. […] elle lui demande s'il envisage de modifier l'article 3 susmentionné en prévoyant que la primo-vaccination et la vaccination de rappel antirabiques seront désormais pratiquées conformément au protocole d'emploi offrant la durée d'immunité la plus longue établie au niveau international par les instituts producteurs pour chaque vaccin ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché. […] L'article L . 5141 -6 du code de la santé publique […]

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M. Christophe Premat · Questions parlementaires · 5 avril 2016

Christophe Premat attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l'article 3 de l'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques. D'après l'article 2 de l'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques, le vaccin doit respecter l'article L. 5141-5 du code de la santé publique qui lui-même doit respecter l'article L. 5141-6 du code de la santé publique. […] Cette avancée protocolaire bénéfique au bien-être animal ne se reflète pas dans l'article 3, tel que rédigé, […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 10 janvier 2014, n° 12NT00580
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] — la procédure allégée se substitue pour les produits d'importation parallèle à la procédure d'autorisation de mise sur le marché définie par l'article 5 de la directive n° 2001/82/CE et l'article L. 5141-6 du code de la santé publique ;

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