Article L5141-8 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L617-5 (Ab), Code de la santé publique - art. L617-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 36 (M)

I.-1. Il est perçu par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe à chaque demande relative aux médicaments vétérinaires :

1° D'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;

2° D'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10 ;

3° D'autorisation de préparation d'autovaccins vétérinaires mentionnée à l'article L. 5141-12 ;

4° D'autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire mentionnée à l'article L. 5142-2 ;

5° D'autorisation d'importation mentionnée à l'article L. 5142-7 ;

6° D'autorisation préalable de publicité soumise en application de l'article L. 5142-6 ;

7° De certificat à l'exportation délivré par le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

8° D'enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9.

2. La taxe est due par le demandeur.

3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 25 000 euros.

4. Les redevables sont tenus d'acquitter le montant de la taxe mentionnée au 1 au moment du dépôt de chaque type de demande.

II.-1. Il est perçu par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe annuelle à raison de chaque :

1° Autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;

2° Autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire, due par les entreprises bénéficiant d'une ou plusieurs autorisations d'ouverture d'établissement mentionnées à l'article L. 5142-2 délivrées par le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

3° Enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9, délivré par le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou par l'autorité compétente de l'Union européenne ;

4° Autorisation d'importation parallèle de médicament vétérinaire due par le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5142-7, délivrée par le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

2. La taxe est due par le bénéficiaire de l'autorisation ou de l'enregistrement.

3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 25 000 euros.

4. La taxe mentionnée au 1 est due chaque année à raison du nombre d'autorisations ou d'enregistrements valides au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est exigible deux mois après la date d'émission du titre de recette correspondant.

En l'absence de paiement dans le délai fixé, la fraction non acquittée de la taxe est majorée de 10 %.

III.-La taxe mentionnée au I et la taxe et la majoration mentionnées au II sont recouvrées par l'agent comptable de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
26 textes citent l'article

Commentaires2


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

En effet, il semblerait que les décrets d'application des articles 1er et 12 alinéa 2 de ce texte n'aient pas encore été adoptés à ce jour. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.L'article 1er de la loi n° 94-114 portant diverses dispositions concernant l'agriculture modifie un certain nombre d'articles du code de la santé publique. L'article L. 617-4 (devenu l'article L. 5142-7 et le 5° de l'article L. 5142-8) relatif aux importations des médicaments vétérinaires prévoit un décret en Conseil d'État. […] L'article L. 617-5, devenu L. 5141-8, prévoit, […]

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Cour de cassation

L. 5141-1, L. 5141-5, L. 5441-8, L. 5141-11, L. 5142-7, L. 5143-5, L. 5442-10, R. 5141-111, R. 5141-123-6 à R. 5141-123-19 du code de la santé publique, des articles 1382 et 1383 du code civil (dans leur rédaction applicable en la cause, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; nouveaux articles 1240 et 1241 du code civil), violation des articles 215 bis, 384, 392, 399, 414, 432 bis 437, 438 du code des douanes, violation des articles 213-1, 213-2, 216-2 et 216-8 du code de la consommation […] ;exercice libéral, parties civiles, de l'ensemble de leurs demandes ;

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 novembre 2019, 18-82.989, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation du conseil national de l'ordre des vétérinaires et du syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, pris de la violation des articles L. 5141-1, L. 5141-5, L. 5441-8, L. 5141-11, L. 5142-7, L. 5143-5, L. 5442-10, R. 5141-111, R. 5141-123-6 à R. 5141-123-19 du code de la santé publique, des articles 1382 et 1383 du code civil (dans leur rédaction applicable en la cause, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; nouveaux articles 1240 et 1241 du code civil), […]

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  • Importation entre pays de l'Union européenne·
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2CJUE, n° C-114/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 10 mars 2016

[…] ( 13 ) En effet, la demande de décision préjudicielle se contente de citer, pour ce qui est du code de la santé publique, les articles L. 5441-8, L. 5441-11, L. 5124-7 et L. 5141-8. […]

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  • Libre circulation des marchandises·
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Documents parlementaires8

Cet amendement a pour objet de modifier la date d'entrée en vigueur et, par conséquent, la place, dans le présent projet de loi de finances, du dispositif figurant à l'article 32 quater, qui résulte de l'amendement n° II-2647 de M. Pellois adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Les laboratoires fabriquant et mettant sur le marché des médicaments à usage vétérinaire s'acquittent du versement de taxes, dont le principe est prévu à l'article L. 5141-8 du code de la santé publique. Ces taxes sont destinées au financement de l'évaluation et de l'autorisation de ces médicaments par … Lire la suite…
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé 8 articles : - l'article 5 ter : soumission des opérations d'achat, de vente et d'échange d'actifs numériques au même régime d'imposition que les opérations de bourse. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 873 présenté au nom de la commission des finances qui vise à supprimer l'article 5 ter afin de déplacer le dispositif en seconde partie du projet de loi de finances à l'article 29 GA nouveau. Le présent article prévoit de clarifier le régime spécifique d'imposition des plus-values de cession à titre … Lire la suite…
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