Article L5141-8 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L617-5 (M), Code de la santé publique - art. L617-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 8 (V)

I.-1. Il est perçu par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe relative aux médicaments vétérinaires mentionnés au présent titre à chaque :
1° Demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire ;
2° Demande de modification d'une autorisation de mise sur le marché requérant une évaluation ;
3° Demande d'autorisation temporaire d'utilisation d'un médicament vétérinaire ;
4° Demande d'autorisation de commerce parallèle ;
5° Demande d'autorisation préalable de publicité ;
6° Déclaration de publicité ;
7° Délivrance de certificat à l'exportation par le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
8° Demande d'enregistrement de médicaments vétérinaires.

2. La taxe est due par le demandeur ou le déclarant.

3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 50 000 euros.

Le décret mentionné au premier alinéa du présent 3 peut déterminer un montant maximal applicable à certaines demandes regroupant plusieurs médicaments.

4. Les redevables sont tenus d'acquitter le montant de la taxe mentionnée au 1 au moment du dépôt de chaque type de demande ou de déclaration.

II.-1. Il est perçu par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, une taxe annuelle à raison de chaque :
1° Autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire ;
2° Autorisation temporaire d'utilisation d'un médicament vétérinaire ;
3° Autorisation mentionnée au chapitre II du présent titre ;
4° Déclaration des installations réalisant les essais non cliniques mentionnés à l'article L. 5141-4 ;
5° Enregistrement de médicaments vétérinaires ;
6° Autorisation de commerce parallèle.

2. La taxe est due par le bénéficiaire de l'autorisation, de la déclaration ou de l'enregistrement.

3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 50 000 euros.

4. La taxe mentionnée au 1 est due chaque année à raison du nombre d'autorisations, de déclarations ou d'enregistrements valides au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est exigible deux mois après la date d'émission du titre de recette correspondant.

En l'absence de paiement dans le délai fixé, la fraction non acquittée de la taxe est majorée de 10 %.

III.-La taxe mentionnée au I et la taxe et la majoration mentionnées au II sont recouvrées par l'agent comptable de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.

IV.-Le coefficient annuel de revalorisation des taxes mentionnées aux I et II du présent article, à l'exception de celle prévue au 1° du II, est fixé, au 1er octobre de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.

Son montant est arrondi à l'euro supérieur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
26 textes citent l'article

Commentaires2


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

En effet, il semblerait que les décrets d'application des articles 1er et 12 alinéa 2 de ce texte n'aient pas encore été adoptés à ce jour. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.L'article 1er de la loi n° 94-114 portant diverses dispositions concernant l'agriculture modifie un certain nombre d'articles du code de la santé publique. L'article L. 617-4 (devenu l'article L. 5142-7 et le 5° de l'article L. 5142-8) relatif aux importations des médicaments vétérinaires prévoit un décret en Conseil d'État. […] L'article L. 617-5, devenu L. 5141-8, prévoit, […]

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Cour de cassation

L. 5141-1, L. 5141-5, L. 5441-8, L. 5141-11, L. 5142-7, L. 5143-5, L. 5442-10, R. 5141-111, R. 5141-123-6 à R. 5141-123-19 du code de la santé publique, des articles 1382 et 1383 du code civil (dans leur rédaction applicable en la cause, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; nouveaux articles 1240 et 1241 du code civil), violation des articles 215 bis, 384, 392, 399, 414, 432 bis 437, 438 du code des douanes, violation des articles 213-1, 213-2, 216-2 et 216-8 du code de la consommation […] ;exercice libéral, parties civiles, de l'ensemble de leurs demandes ;

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 novembre 2019, 18-82.989, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation du conseil national de l'ordre des vétérinaires et du syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, pris de la violation des articles L. 5141-1, L. 5141-5, L. 5441-8, L. 5141-11, L. 5142-7, L. 5143-5, L. 5442-10, R. 5141-111, R. 5141-123-6 à R. 5141-123-19 du code de la santé publique, des articles 1382 et 1383 du code civil (dans leur rédaction applicable en la cause, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; nouveaux articles 1240 et 1241 du code civil), […]

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  • Éleveur·
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  • Pharmacovigilance

2CJUE, n° C-114/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 10 mars 2016

[…] ( 13 ) En effet, la demande de décision préjudicielle se contente de citer, pour ce qui est du code de la santé publique, les articles L. 5441-8, L. 5441-11, L. 5124-7 et L. 5141-8. […]

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  • Libre circulation des marchandises·
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  • Libre prestation des services·
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  • Éleveur
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Documents parlementaires8

Cet amendement a pour objet de modifier la date d'entrée en vigueur et, par conséquent, la place, dans le présent projet de loi de finances, du dispositif figurant à l'article 32 quater, qui résulte de l'amendement n° II-2647 de M. Pellois adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Les laboratoires fabriquant et mettant sur le marché des médicaments à usage vétérinaire s'acquittent du versement de taxes, dont le principe est prévu à l'article L. 5141-8 du code de la santé publique. Ces taxes sont destinées au financement de l'évaluation et de l'autorisation de ces médicaments par … Lire la suite…
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé 8 articles : - l'article 5 ter : soumission des opérations d'achat, de vente et d'échange d'actifs numériques au même régime d'imposition que les opérations de bourse. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 873 présenté au nom de la commission des finances qui vise à supprimer l'article 5 ter afin de déplacer le dispositif en seconde partie du projet de loi de finances à l'article 29 GA nouveau. Le présent article prévoit de clarifier le régime spécifique d'imposition des plus-values de cession à titre … Lire la suite…
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