Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre IV : Médicaments vétérinaires / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L5141-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2001
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2001-313 du 11 avril 2001 - art. 4
1° D'un médicament vétérinaire déjà autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Ou, à défaut, d'un médicament vétérinaire autorisé dans un Etat autre que ceux mentionnés au 1°.
En cas d'épizootie et en l'absence de médicament vétérinaire autorisé approprié, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut également autoriser, pour une durée limitée, l'utilisation de médicaments vétérinaires n'ayant fait l'objet d'aucune autorisation de mise sur le marché dans aucun Etat.
Ces autorisations temporaires d'utilisation peuvent être suspendues ou supprimées à tout moment si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ou si ces mesures sont nécessaires pour assurer la protection de la santé humaine ou de la santé animale.
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[…] — dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 5141-10 du code de la santé publique, le recours à des vaccins contre la fièvre catarrhale ovine n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation sur le marché est subordonné à une autorisation préalable temporaire d'utilisation, délivrée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à ce titre ; en tout état de cause, seule la responsabilité du producteur du vaccin est susceptible d'être recherchée sur le terrain civil ;
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2. Cour administrative d'appel de Lyon, 4 mars 2014, n° 13LY00982
[…] — dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 5141-10 du code de la santé publique, le recours à des vaccins contre la fièvre catarrhale ovine n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation sur le marché est subordonnée à une autorisation préalable temporaire d'utilisation, délivrée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à ce titre ; en tout état de cause, seule la responsabilité du producteur du vaccin est susceptible d'être recherchée sur le terrain civil ;
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