Article L5141-10 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L617-1 alinéas 2, 3, 6, Code de la santé publique - art. L617-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 20

I.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5141-5, l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut autoriser, lorsque la situation sanitaire l'exige et qu'il n'existe pas de médicament vétérinaire autorisé approprié, l'utilisation pour une durée limitée :

1° D'un médicament vétérinaire déjà autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Ou, à défaut, d'un médicament vétérinaire autorisé dans un Etat autre que ceux mentionnés au 1°.

En cas d'épizootie et en l'absence de médicament vétérinaire autorisé approprié, l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut également autoriser, pour une durée limitée, l'utilisation de médicaments vétérinaires n'ayant fait l'objet d'aucune autorisation de mise sur le marché dans aucun Etat.

Ces autorisations temporaires d'utilisation peuvent être suspendues ou supprimées à tout moment si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ou si ces mesures sont nécessaires pour assurer la protection de la santé humaine ou de la santé animale.

II.-L'autorisation prévue au I peut également être accordée lorsque des médicaments vétérinaires sont nécessaires à des besoins spécifiques de la défense et qu'il n'existe pas de médicament vétérinaire autorisé approprié.

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Sortie de vigueur le 25 mars 2022
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Lyon, 4 mars 2014, n° 13LY01016
Rejet

[…] — dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 5141-10 du code de la santé publique, le recours à des vaccins contre la fièvre catarrhale ovine n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation sur le marché est subordonné à une autorisation préalable temporaire d'utilisation, délivrée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à ce titre ; en tout état de cause, seule la responsabilité du producteur du vaccin est susceptible d'être recherchée sur le terrain civil ;

 Lire la suite…
  • Vaccination·
  • Justice administrative·
  • L'etat·
  • Bovin·
  • Préjudice·
  • Mouton·
  • Responsabilité sans faute·
  • Agriculture·
  • Autorisation·
  • Agro-alimentaire

2Cour administrative d'appel de Lyon, 4 mars 2014, n° 13LY00982
Rejet

[…] — dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 5141-10 du code de la santé publique, le recours à des vaccins contre la fièvre catarrhale ovine n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation sur le marché est subordonnée à une autorisation préalable temporaire d'utilisation, délivrée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à ce titre ; en tout état de cause, seule la responsabilité du producteur du vaccin est susceptible d'être recherchée sur le terrain civil ;

 Lire la suite…
  • Vaccination·
  • Bovin·
  • Justice administrative·
  • L'etat·
  • Préjudice·
  • Mouton·
  • Sécurité sanitaire·
  • Responsabilité sans faute·
  • État·
  • Agriculture
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