Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre IV : Médicaments vétérinaires / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L5141-12 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version27/04/2007
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Version01/07/2010
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 - art. 3
La préparation des autovaccins à usage vétérinaire doit être effectuée par une personne qualifiée ou une entreprise ou un organisme employant une personne qualifiée ayant obtenu à cet effet une autorisation délivrée par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
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