Article L5142-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version25/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L615 (M), Code de la santé publique - art. L615 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments vétérinaires, la fabrication, l'importation et la distribution de médicaments soumis à des essais cliniques, ainsi que l'exploitation de médicaments vétérinaires, ne peuvent être effectuées que dans des établissements régis par le présent chapitre.
Toute entreprise qui comporte au moins un établissement visé au premier alinéa doit être la propriété d'un pharmacien, d'un vétérinaire ou d'une société à la gérance ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien ou un vétérinaire. Elle peut être, en tout ou partie, concédée en location-gérance à une société. Cette société doit être la propriété d'un pharmacien ou d'un vétérinaire ou comporter la participation d'un pharmacien ou d'un vétérinaire à sa direction générale ou sa gérance.
Les pharmaciens ou vétérinaires mentionnés à l'alinéa précédent sont dénommés : " pharmaciens ou vétérinaires responsables ". Ils sont personnellement responsables du respect des dispositions du livre II de la partie IV et du présent livre, ayant trait à leur activité, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société.
Dans chaque établissement pharmaceutique de l'entreprise, un pharmacien ou un vétérinaire délégué veille au respect des dispositions du présent livre sous l'autorité du pharmacien ou du vétérinaire responsable de l'entreprise. Lorsque le pharmacien ou le vétérinaire responsable exerce ses fonctions dans l'un des établissements pharmaceutiques d'une entreprise, la désignation d'un pharmacien délégué ou d'un vétérinaire délégué n'est pas obligatoire dans cet établissement.
Les pharmaciens ou vétérinaires responsables et les pharmaciens ou vétérinaires délégués doivent justifier d'une expérience pratique appropriée.
Toutefois, les établissements assurant la fabrication ou la distribution d'aliments médicamenteux ne sont pas tenus aux obligations prévues aux deuxième à cinquième alinéas ci-dessus ; dans le cas où ils n'y souscrivent pas, le contrôle de la fabrication et de la délivrance est cependant assuré, dans des conditions fixées par décret, par un pharmacien ou un vétérinaire ; ce pharmacien ou ce vétérinaire est personnellement responsable de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant les aliments médicamenteux, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 25 mars 2022
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Le Blog De Maître Muriel Bodin, Avocate · LegaVox · 13 avril 2020
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Décisions18


1Cour d'appel de Lyon, 9 mai 2007
Infirmation

[…] Il sera relevé en premier lieu qu'au visa des textes de la prévention, la justification qu'il est reproché au prévenu d'avoir ignorée, prévue par l'article R.5132-19 du Code de la santé publique, ne concerne pas les pharmaciens d'officine mais uniquement 'les responsables des établissements mentionnés aux articles L.5124-2 et L.5142-1 et les personnes physiques ou morales habilitées à leur passer commande' c'est à dire les responsables d'établissements ayant pour activité la fabrication et la distribution en gros de médicaments destinés à la pharmacie humaine ou vétérinaire.

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2Tribunal de commerce de Lille, Contentieux n°1, 27 septembre 2016, n° 2015013367

[…] Vu la convention signée entre la SACPA et le Docteur X à effet du 1/01/2000, […] Attendu que l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux est régie par l'article R 242-32 du Code Rural: «Les dispositions du Code de Déontologie vétérinaire s'appliquent : aux vétérinaires exerçant au titre de l'article L 241-1 du présent code et des articles L 5142-1, L 5143-2 à 8 et L 6221-9 du Code de la Santé Publique,

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3Tribunal administratif de Rennes, 30 décembre 2011, n° 0800411
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5141-123-17 du code de la santé publique relatif aux autorisations d'importation parallèle de médicaments vétérinaires : « L'exploitation, telle que définie au deuxième alinéa du 3° de l'article R. 5142-1 (…), d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle est assurée par le titulaire de cette autorisation, sous réserve qu'il ait obtenu l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 5142-2. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5142-1 du chapitre II du livre titre 4 du livre 1 er de la cinquième partie du code de la santé publique relatif aux médicaments vétérinaires, […]

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