Article L5143-4 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L610-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 juin 2011

Modifié par : Ordonnance n°2011-673 du 16 juin 2011 - art. 2

Le vétérinaire doit prescrire en priorité un médicament vétérinaire autorisé pour l'animal de l'espèce considérée et pour l'indication thérapeutique visée ou un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions.

Dans le cas où aucun médicament vétérinaire approprié bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, d'une autorisation temporaire d'utilisation ou d'un enregistrement n'est disponible, le vétérinaire peut prescrire les médicaments suivants :

1° Un médicament vétérinaire autorisé pour des animaux d'une autre espèce dans la même indication thérapeutique, ou pour des animaux de la même espèce dans une indication thérapeutique différente ou un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions ;

2° Si le médicament mentionné au 1° n'existe pas, un médicament vétérinaire autorisé pour des animaux d'une autre espèce dans une indication thérapeutique différente ou un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions ;

3° Si les médicaments mentionnés aux 1° et 2° n'existent pas :

a) Soit un médicament autorisé pour l'usage humain ;

b) Soit un médicament vétérinaire autorisé dans un autre Etat membre en vertu de la directive 2001/82/ CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, pour la même espèce ou pour une autre espèce, pour l'affection concernée ou pour une affection différente, sans préjudice de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5142-7 ;

4° A défaut des médicaments mentionnés aux 1°, 2° et 3°, une préparation magistrale vétérinaire.

Les médicaments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus sont administrés soit par le vétérinaire soit, sous la responsabilité personnelle de ce dernier, par le détenteur des animaux, dans le respect de la prescription du vétérinaire.

Lorsque le vétérinaire prescrit un médicament destiné à être administré à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, les substances à action pharmacologique qu'il contient doivent être au nombre de celles qui figurent dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) n° 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale. Si le médicament utilisé n'indique aucun temps d'attente pour les espèces concernées, le vétérinaire fixe le temps d'attente applicable qui ne peut être inférieur au minimum fixé pour la denrée animale considérée, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Le précédent alinéa ne s'applique pas aux équidés identifiés conformément à l'article L. 212-9 du code rural et de la pêche maritime et déclarés comme n'étant pas destinés à l'abattage pour la consommation humaine. En outre, par exception au même alinéa, le vétérinaire peut prescrire et administrer à un équidé identifié conformément à l'article L. 212-9 du code rural et de la pêche maritime et déclaré comme étant destiné à l'abattage pour la consommation humaine un médicament contenant des substances à action pharmacologique ne figurant pas à l'annexe du règlement mentionné à l'alinéa précédent si les conditions suivantes sont respectées :

a) Les substances à action pharmacologique qu'il contient sont inscrites sur la liste fixée par le règlement (CE) n° 1950/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001/82/ CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement des équidés ;

b) Le vétérinaire prescrit et administre les médicaments contenant ces substances pour les indications prévues par ce règlement et consigne ce traitement dans le document d'identification obligatoire ;

c) Le vétérinaire fixe un temps d'attente qui ne peut être inférieur à une durée fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2011
Sortie de vigueur le 22 octobre 2021
31 textes citent l'article

Commentaires5


M. Degauchy Lucien · Questions parlementaires · 14 juin 2011

Conformément à l'article L. 5143-4 du code de la santé publique, dit de la « cascade » thérapeutique, dans les cas où aucun médicament vétérinaire approprié bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché n'est disponible, le vétérinaire peut prescrire à un animal un médicament autorisé pour l'usage humain. Les informations disponibles à ce jour font état d'une rupture de stock suite à des difficultés industrielles. Ce médicament est indiqué dans la substitution minéralo-corticoïde de l'insuffisance surrénale aiguë, situation relevant d'une prise en charge hospitalière.

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M. Biancheri Gabriel · Questions parlementaires · 4 mai 2010

L'article L. 5143-4 du code de la santé publique autorise les vétérinaires à prescrire, à défaut d'autre solution thérapeutique, une préparation magistrale qui est, conformément à la réglementation communautaire, utilisée à titre exceptionnel, pour un seul animal ou un petit nombre d'animaux, afin de leur éviter des souffrances inacceptables. […]

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M. Balkany Patrick · Questions parlementaires · 19 décembre 2006

R. 5124-44 et R. 5141-122 du code de la santé publique). […] Or, il souligne que de nombreux traitements lourds prescrits aux animaux peuvent nécessiter la prise de tels médicaments et s'interroge donc sur les raisons de l'interdiction de délivrance qui est faite aux cliniques vétérinaires. […] Si un tel médicament n'est pas disponible, l'article L. 5143-4 du code de la santé publique (CSP) détermine les médicaments que les vétérinaires peuvent utiliser par ordre de priorité. […]

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Décisions14


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 113 - Matérialité des faits établie au pénal, 22 mai 2008, n° 274-D

[…] Sur l'infraction aux articles L 5143-4, L 5143-5, R 5132 -3, et R 5141-112 du […] Considérant que M. X a fourni ces médicaments sans présentation d'une ordonnance alors que leur délivrance est subordonnée , ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L5143-5 du code de la santé publique,à la rédaction par un vétérinaire d'un tel document remis obligatoirement à l'utilisateur après examen des animaux malades ,qu'en l'absence de ce document,le p h a r m a c i e n n ' a p a s d a va n t a g e é t é e n m e s u r e d ' y a p p o s e r l e s mentions obligatoires indiquées par les dispositions de l'article R 5132 – 13 du même code

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Matérialité des faits établie au pénal·
  • Dispensation sans ordonnance·
  • Circonstances atténuantes·
  • Médicament vétérinaire·
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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05693-3/CN, 23 juillet 2021

[…] - elle ne pouvait prescrire du Z en application de la règle de la cascade prévue par l'article L. 5143-4 du code de la santé publique et devait donc prescrire un médicament vétérinaire équivalent en priorité ;

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  • Ordre des pharmaciens·
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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 6 juillet 2017, n° 15/15936
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] L'expert considère comme fautive l'infiltration réalisée à l'aide de Kénacort. Il critique à la fois le produit et le geste. S'agissant du produit, son utilisation n'est pas contraire aux dispositions de l'article L 5143-4 de ce code de la santé publique et force est de relever que l'expert judiciaire procède par simple allégation quant à l'augmentation du nombre d'arthrites septiques chez le cheval au cours des dernières années dès lors que cet avis ne repose que sur son expérience professionnelle, non confirmée par des travaux scientifiques.

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