Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre IV : Médicaments vétérinaires / Chapitre III : Préparation extemporanée et vente au détail
Article L5143-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement »; 1) Sur la justification tirée de la publicité comparative : Attendu que selon les dispositions de l'article L 5121-1 du code de la santé publique « une spécialité générique d'une spécialité de référence est celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, […] Qu'ainsi donc, la défenderesse ne peut valablement légitimer l'usage de la marque opposée sur le fondement des articles L 121-8 et suivants du code de la consommation ; 2) Sur le caractère nécessaire de la référence à la marque : Attendu que conformément aux dispositions de l'article L 5143-8 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…- Agissements parasitaires·
- Contrefaçon de marque·
- Concurrence déloyale·
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- Marque·
- Pharmacien
[…] Attendu que conformément aux dispositions de l'article L 5143-8 du code de la santé publique, la décision d'AMM de la Paroxétine G. GAM délivrée le 6 août 2002 par l'AFSSAPS indique que “ cette spécialité est un générique de Y 20 mg, comprimé pelliculé sécable”;
Lire la suite…- Spécialité·
- Marque·
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- Pharmacien·
- Médicaments génériques·
- Contrefaçon·
- Référence·
- Conditionnement·
- Publicité comparative·
- Concurrence déloyale
3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2013, 12LY01667, Inédit au recueil Lebon
[…] – contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le contrôle effectué par le vétérinaire ou le pharmacien visé par les dispositions de l'article L. 5143-8 du code de la santé publique n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser les groupements agréés à recourir à des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire ou de pharmacien pour la délivrance des médicaments à prescription, ce contrôle devant porter sur l'activité pharmaceutique dans son ensemble, nécessaire à la bonne exécution du programme sanitaire d'élevage, et non pas sur l'acte individuel de délivrance qui constitue le prolongement de l'acte médical de prescription ;
Lire la suite…- Élevage et produits de l'élevage·
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Ils le font dans le respect d'une éthique professionnelle fondée sur la connaissance des élevages, en apportant un service de proximité et sous le contrôle du vétérinaire conseil du GDS : celui-ci, en vertu de l'article L.5143-8 du code de la santé publique, veille aux bonnes conditions de détention des médicaments et à la bonne réalisation des bilans sanitaires. D'autre part, le volume important des commandes du PSE permet d'obtenir des prix plus compétitifs, fixés au sein d'une commission mixte réunissant éleveurs et vétérinaires.
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