Article L5143-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version25/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L613 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mars 2022

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2022-414 du 23 mars 2022 - art. 5

L'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments et des aliments médicamenteux détenus par les groupements visés à l'article L. 5143-6 doivent être faites sous le contrôle d'un vétérinaire ou d'un pharmacien participant effectivement à la direction technique du groupement. Dans tous les cas, ce pharmacien ou vétérinaire est personnellement responsable de l'application des dispositions du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 ainsi que des dispositions législatives et réglementaires concernant les médicaments vétérinaires et les aliments médicamenteux sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire du groupement.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2022
9 textes citent l'article

Commentaire1


M. Alain Houpert, du group Les Républicains, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 18 février 2021

Ils le font dans le respect d'une éthique professionnelle fondée sur la connaissance des élevages, en apportant un service de proximité et sous le contrôle du vétérinaire conseil du GDS : celui-ci, en vertu de l'article L.5143-8 du code de la santé publique, veille aux bonnes conditions de détention des médicaments et à la bonne réalisation des bilans sanitaires. D'autre part, le volume important des commandes du PSE permet d'obtenir des prix plus compétitifs, fixés au sein d'une commission mixte réunissant éleveurs et vétérinaires.

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Décisions13


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 16 novembre 2004
Cour d'appel : Infirmation

[…] pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement »; 1) Sur la justification tirée de la publicité comparative : Attendu que selon les dispositions de l'article L 5121-1 du code de la santé publique « une spécialité générique d'une spécialité de référence est celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, […] Qu'ainsi donc, la défenderesse ne peut valablement légitimer l'usage de la marque opposée sur le fondement des articles L 121-8 et suivants du code de la consommation ; 2) Sur le caractère nécessaire de la référence à la marque : Attendu que conformément aux dispositions de l'article L 5143-8 du code de la santé publique, […]

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  • Agissements parasitaires·
  • Contrefaçon de marque·
  • Concurrence déloyale·
  • Référence nécessaire·
  • Publicité trompeuse·
  • Reproduction·
  • Contrefaçon·
  • Spécialité·
  • Marque·
  • Pharmacien

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 16 novembre 2004, n° 03/10058

[…] Attendu que conformément aux dispositions de l'article L 5143-8 du code de la santé publique, la décision d'AMM de la Paroxétine G. GAM délivrée le 6 août 2002 par l'AFSSAPS indique que “ cette spécialité est un générique de Y 20 mg, comprimé pelliculé sécable”;

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  • Spécialité·
  • Marque·
  • Sociétés·
  • Pharmacien·
  • Médicaments génériques·
  • Contrefaçon·
  • Référence·
  • Conditionnement·
  • Publicité comparative·
  • Concurrence déloyale

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2013, 12LY01667, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le contrôle effectué par le vétérinaire ou le pharmacien visé par les dispositions de l'article L. 5143-8 du code de la santé publique n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser les groupements agréés à recourir à des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire ou de pharmacien pour la délivrance des médicaments à prescription, ce contrôle devant porter sur l'activité pharmaceutique dans son ensemble, nécessaire à la bonne exécution du programme sanitaire d'élevage, et non pas sur l'acte individuel de délivrance qui constitue le prolongement de l'acte médical de prescription ;

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  • Élevage et produits de l'élevage·
  • Agriculture et forêts·
  • Produits agricoles·
  • Santé publique·
  • Pharmacien·
  • Médicament vétérinaire·
  • Sociétés coopératives·
  • Délivrance·
  • Associations·
  • Justice administrative
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