Article L5143-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L614 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Il est interdit de solliciter auprès du public des commandes de médicaments vétérinaires par l'entremise de courtiers ou par tout moyen et de satisfaire de telles commandes.
Il est interdit à toute personne, à l'exception des docteurs vétérinaires dans l'exercice de leur art, de vendre des médicaments vétérinaires à domicile.
La cession à titre gratuit ou onéreux de médicaments vétérinaires est interdite sur la voie publique, dans les foires, marchés et manifestations publiques, à toute personne, même titulaire du diplôme de pharmacien ou de docteur vétérinaire.
Lorsqu'un vétérinaire est conduit à prescrire des médicaments autorisés et préparés pour l'usage humain, le pharmacien qui délivre ces produits doit signaler sur l'emballage que ces produits deviennent des produits vétérinaires et rendre inutilisables les vignettes qui peuvent accompagner ces médicaments.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Commentaire1


Rapport du rapporteur

En conclusion, les infractions relevées par les inspecteurs et visées dans la plainte du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ont été les suivantes infractions à la réglementation des substances vénéneuses et des médicaments vétérinaires, infractions aux articles R. 5146-51 et R. 5146-52 du code de la santé publique, Ordre national des pharmaciens 2 sanctions prévues à l'article R. 5146-57, infractions à l'article R. 5146-44 du code de la santé publique : sanction prévue à l'article R. 5146-57, infractions aux articles L. 5143-5, L. 5144-1, R. 5146-53, […] sanctions prévues à l'article L. 5432-1 du même code ; sollicitation de clientèle : infractions aux articles L. 5143-9, […]

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Décisions11


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 238 - Recevabilité de l'appel, 3 juillet 2007, n° 557-D

[…] R.5146-44 du code de la santé publique ; infractions aux articles L.5143-5, L.5144-1, R.514653, L.5132-8, R.5193 et R.5198 du code de la santé publique ; sollicitation de clientèle infractions aux articles L.5143-9, L.5125-25 et R.5015-22 du code de la santé publique ; publicité irrégulière : infractions aux articles L.5125-31 L.5125-32 et R.5053-3 du code de la santé publique ; non respect des conditions minimales d'installation : infraction à l'article L.5125-35 du code de la santé publique ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 avril 2012, n° 1101182
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 5143-6 du code de la santé publique : « Les groupements reconnus de producteurs, les groupements professionnels agricoles dont l'action concourt à l'organisation de la production animale et qui justifient d'un encadrement technique et sanitaire suffisant et d'une activité économique réelle d'une part, […] le cas échéant, de la responsabilité solidaire du groupement. » ; qu'aux termes du II de l'article R 5141-112 dudit code : « II.-Les médicaments vétérinaires sont délivrés au détail par une personne mentionnée à l'article L. 5143-2, dans le respect de l'article L. 5143-9 ou dans les conditions prévues à l'article L. 5143-8, […]

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 222 - Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses, 26 septembre 2005, n° 518-D

[…] 2°) L. 5143-5 du Code de la santé publique («La délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments vétérinaires contenant des substances prévues à l'article L. 5144-1, à l'exception des substances vénéneuses à doses ou concentrations trop faibles pour justifier de la soumission au régime desdites substances, ainsi que des médicaments vétérinaires visés à l'article L. 5143-4 est subordonnée à la rédaction par un vétérinaire d'une ordonnance qui est obligatoirement remise à l'utilisateur…»); […] 6221-9;

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
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