Article L5143-10 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L617-18 2°, 5°, Code de la santé publique - art. L617-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 - art. 3

Sont déterminées, en tant que de besoin, par décrets en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :

1° Les conditions d'utilisation des préparations extemporanées ;

2° Les conditions d'acquisition, de détention, de délivrance et d'utilisation des médicaments visés à l'article L. 5143-6.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Sortie de vigueur le 25 mars 2022

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 2013, 12-84.853, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 5142-8, L. 5143-2, L. 5143-9, L. 5143-10, L. 5442-1, L. 5442-3 1°, L. 5442-10, R. 5132-3, R. 5141-111, R. 5141-112-1, R. 5141-112-2 du code de la santé publique, 112-1 et 113-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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