Article L5144-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L617-6 (Ab), Code de la santé publique - art. L617-6 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Des obligations particulières sont édictées par voie réglementaire pour l'importation, la fabrication, l'acquisition, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des substances ne constituant pas des médicaments vétérinaires, mais susceptibles d'entrer dans leur fabrication :
a) Matières virulentes et produits d'origine microbienne destinés au diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies des animaux ;
b) Substances d'origine organique destinées aux mêmes fins à l'exception de celles qui ne renferment que des principes chimiquement connus ;
c) OEstrogènes ;
d) Substances vénéneuses ;
e) Produits susceptibles de demeurer à l'état de résidus toxiques ou dangereux dans les denrées alimentaires d'origine animale ;
f) Produits dont les effets sont susceptibles d'être à l'origine d'une contravention à la législation sur les fraudes ;
g) Produits susceptibles d'entraver le contrôle sanitaire des denrées provenant des animaux auxquels ils ont été administrés.
Ces substances ne peuvent être délivrées en l'état aux éleveurs ou groupements agricoles visés à l'article L. 5143-6, ou détenues ou possédées par ces éleveurs ou groupements, sauf si elles sont destinées à être employées pour des usages agricoles ou phytosanitaires autorisés.
Un décret pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments fixe la liste et les conditions particulières de délivrance des substances ou des catégories de substances pouvant être utilisées pour fabriquer des médicaments vétérinaires faisant l'objet d'un temps d'attente en application de l'article L. 5141-6.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 27 avril 2007
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Commentaires4


Rapport du rapporteur

Compte tenu de l'absence d'enregistrement à l'ordonnancier de toute dispensation de médicaments vétérinaires, ces dispensations représentent une infraction à la réglementation des substances vénéneuses, notamment aux articles R 5132-6 et R 5132-9 du code de la santé publique. Ces infractions étant susceptibles d'entraîner les sanctions pénales prévues à l'article L 5432-1 du code de la santé publique. […] en particulier, aux matières virulentes produits d'origine microbienne utilisés en médecine vétérinaire ainsi qu'il est écrit à l'article L 5144-1 du code de la santé publique qui a été reproduit dans le rapport des pharmaciens inspecteurs.

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Rapport du rapporteur

Cette vente constitue une infraction aux dispositions de l'article L.5143-5 du code de la santé publique qui est susceptible d'entraîner les sanctions pénales prévues à l'article R. 5442-1 du code de la santé publique. […] Néanmoins, la relative faiblesse de stock observé le jour de l'inspection et les chiffres communiqués par le grossisterépartiteur qui approvisionne l'officine de M. […] Suite à l'inspection du 2 février 2005, j'ai procédé à la mise à l'écart des médicaments vétérinaires relevant de l'article L.5144-1 du code de la santé publique. […]

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Rapport du rapporteur

En conclusion, les infractions relevées par les inspecteurs et visées dans la plainte du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ont été les suivantes infractions à la réglementation des substances vénéneuses et des médicaments vétérinaires, infractions aux articles R. 5146-51 et R. 5146-52 du code de la santé publique, Ordre national des pharmaciens 2 sanctions prévues à l'article R. 5146-57, infractions à l'article R. 5146-44 du code de la santé publique : sanction prévue à l'article R. 5146-57, infractions aux articles L. 5143-5, L. 5144-1, R. 5146-53, L. 5132-8, R. 5193 et […] R. 5198 du code de la santé publique, […]

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Décisions39


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 238 - Recevabilité de l'appel, 3 juillet 2007, n° 557-D

[…] R.5146-44 du code de la santé publique ; infractions aux articles L.5143-5, L.5144-1, R.514653, L.5132-8, R.5193 et R.5198 du code de la santé publique ; sollicitation de clientèle infractions aux articles L.5143-9, L.5125-25 et R.5015-22 du code de la santé publique ; publicité irrégulière : infractions aux articles L.5125-31 L.5125-32 et R.5053-3 du code de la santé publique ; non respect des conditions minimales d'installation : infraction à l'article L.5125-35 du code de la santé publique ;

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 1er juillet 2010, 09BX00814, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-2 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : I. […] dans sa rédaction applicable au litige : En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 234-2, ainsi qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, d'une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui bénéficie d'une autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale, sans respect des conditions prévues respectivement au VI de l'article L. 234-2 ou par décret, […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2013, 12LY01667, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique : « Les groupements reconnus de producteurs, les groupements professionnels agricoles dont l'action concourt à l'organisation de la production animale et qui justifient d'un encadrement technique et sanitaire suffisant et d'une activité économique réelle d'une part, les groupements de défense sanitaire d'autre part, peuvent, […] détenir et délivrer à leurs membres, pour l'exercice exclusif de leur activité, les médicaments vétérinaires à l'exclusion de ceux contenant des substances ayant fait l'objet d'obligations particulières au titre de l'article L. 5144-1. / Toutefois, […]

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