Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre IV : Médicaments vétérinaires / Chapitre VI : Inspection
Article L5146-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94
Le contrôle de l'application des dispositions du présent titre, ainsi que des mesures réglementaires prises pour leur application, est assuré concurremment par :
1° Les inspecteurs de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans son domaine de compétence ;
2° Les inspecteurs mentionnés à l'article L. 5127-1 ;
3° Les vétérinaires officiels mentionnés au V de l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les agents mentionnés aux 1° et 3° du présent article agissent conformément aux articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-2-1, L. 1421-3 et L. 5127-2.
La consignation prévue à l'article L. 5127-2 peut également porter sur des produits présentant ou susceptibles de présenter un danger pour la santé animale. L'article L. 5425-1 est applicable en cas de mise sur le marché ou d'utilisation de produits consignés en application du présent article.
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[…] « 1°/ qu'une simple inspection administrative ne nécessite pas une information préalable du procureur de la République, lequel ne doit être informé que des opérations envisagées en vue de la recherche d'infractions ; que le rapport de l'inspection réalisée le 28 mai 2010, comme l'avertissement administratif du 5 juillet 2010 qui transmettait ledit rapport aux personnes contrôlées, ne mentionnaient nullement que le contrôle avait été fondé sur les articles L. 5146-1 et L. 5146-2 du code de la santé publique, soit dans le cadre d'une inspection régie par les dispositions de l'article L. 5411-2 du même code ; […]
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[…] Attendu que l'arrêt attaqué retient notamment que la copie du procès-verbal de constatation qui relate l'inspection réalisée le 28 mai 2010 n'a été transmise à aucun intéressé, que ce procès-verbal met directement en cause M. L… à l'encontre duquel les délits sont relevés et que ce dernier aurait donc dû en recevoir copie ; que les juges ajoutent que le procès-verbal de constatation qui relate l'inspection réalisée le 16 août 2010 et qui vise, comme le précédent, les articles L. 5146-1 et L. 5146-2 du code de la santé publique, n'a pas été transmis à M. L… désigné comme « responsable présumé » ;
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3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 20 novembre 2018, 17PA01536, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5146-1 du code de la santé publique : " Le contrôle de l'application des dispositions du présent titre, ainsi que des mesures réglementaires prises pour leur application, est assuré concurremment par : (…) 3° Les vétérinaires officiels mentionnés au V de l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime ; / 4° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. / Les agents mentionnés aux 1° et 3° du présent article agissent conformément aux articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-2-1, L. 1421-3 et L. 5127-2 » ;
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