Article L5146-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L617-20 (M), Code de la santé publique - art. L617-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 20

I.-Le contrôle de l'application des dispositions du présent titre, ainsi que des mesures réglementaires prises pour leur application, est assuré concurremment par :

1° Les inspecteurs de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans son domaine de compétence ;

2° Les inspecteurs mentionnés à l'article L. 5127-1 ;

3° Les vétérinaires officiels mentionnés au V de l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.

Les agents mentionnés aux 1° et 3° du présent article agissent conformément aux articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-2-1, L. 1421-3 et L. 5127-2.

La consignation prévue à l'article L. 5127-2 peut également porter sur des produits présentant ou susceptibles de présenter un danger pour la santé animale. L'article L. 5425-1 est applicable en cas de mise sur le marché ou d'utilisation de produits consignés en application du présent article.

II.-Le contrôle de l'application des dispositions relatives à l'acquisition, la détention, la prescription et la délivrance des médicaments vétérinaires, pour les organismes relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense et pour les formations militaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur, est assuré par les praticiens des armées chargés de missions de contrôle et d'inspection.

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Sortie de vigueur le 25 mars 2022
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2022, 21-82.572, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ qu'une simple inspection administrative ne nécessite pas une information préalable du procureur de la République, lequel ne doit être informé que des opérations envisagées en vue de la recherche d'infractions ; que le rapport de l'inspection réalisée le 28 mai 2010, comme l'avertissement administratif du 5 juillet 2010 qui transmettait ledit rapport aux personnes contrôlées, ne mentionnaient nullement que le contrôle avait été fondé sur les articles L. 5146-1 et L. 5146-2 du code de la santé publique, soit dans le cadre d'une inspection régie par les dispositions de l'article L. 5411-2 du même code ; […]

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  • Pharmacie·
  • Santé publique·
  • République·
  • Procès-verbal·
  • Contrôle·
  • Cause·
  • Médicament vétérinaire·
  • Support·
  • Médicaments·
  • Acte

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 2019, 18-80.319, Inédit
Cassation

[…] Attendu que l'arrêt attaqué retient notamment que la copie du procès-verbal de constatation qui relate l'inspection réalisée le 28 mai 2010 n'a été transmise à aucun intéressé, que ce procès-verbal met directement en cause M. L… à l'encontre duquel les délits sont relevés et que ce dernier aurait donc dû en recevoir copie ; que les juges ajoutent que le procès-verbal de constatation qui relate l'inspection réalisée le 16 août 2010 et qui vise, comme le précédent, les articles L. 5146-1 et L. 5146-2 du code de la santé publique, n'a pas été transmis à M. L… désigné comme « responsable présumé » ;

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  • Procès-verbal·
  • Santé publique·
  • Copie·
  • Médicament vétérinaire·
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  • Ordre des pharmaciens·
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3CAA de PARIS, 3ème chambre, 20 novembre 2018, 17PA01536, Inédit au recueil Lebon

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5146-1 du code de la santé publique : " Le contrôle de l'application des dispositions du présent titre, ainsi que des mesures réglementaires prises pour leur application, est assuré concurremment par : (…) 3° Les vétérinaires officiels mentionnés au V de l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime ; / 4° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. / Les agents mentionnés aux 1° et 3° du présent article agissent conformément aux articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-2-1, L. 1421-3 et L. 5127-2 » ;

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