Article L5211-1 du Code de la santé publique

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Version31/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L665-3 (Ab), Code de la santé publique - art. L665-3 (M)

Entrée en vigueur le 21 mars 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-250 du 11 mars 2010 - art. 2

On entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l'exception des produits d'origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales et dont l'action principale voulue n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. Constitue également un dispositif médical le logiciel destiné par le fabricant à être utilisé spécifiquement à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.

Les dispositifs médicaux qui sont conçus pour être implantés en totalité ou en partie dans le corps humain ou placés dans un orifice naturel, et qui dépendent pour leur bon fonctionnement d'une source d'énergie électrique ou de toute source d'énergie autre que celle qui est générée directement par le corps humain ou la pesanteur, sont dénommés dispositifs médicaux implantables actifs.

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Entrée en vigueur le 21 mars 2010
Sortie de vigueur le 22 avril 2022
45 textes citent l'article

Commentaires83


BOFiP · 21 février 2024

[…] Compte tenu de l'entrée en vigueur des mesures d'applications codifiées de l'article l'article 30-0 E de l'annexe IV au CGI à l'article 30-0 G de l'annexe IV au CGI ainsi que des dispositions des A et B du II de l'article 46 de la loi n° 2020-1721 du 29 […] L. 4321-1 à C. trav. L. 4321-5) et du code de la santé publique ([CSP] livre II de la cinquième partie, CSP, art. L. 5211-1 à CSP, art.

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BOFiP · 9 février 2022

L. 4321-1 à C. trav. L. 4321-5) et du code de la santé publique (CSP) (livre II de la cinquième partie, CSP, art. L. 5211-1 à CSP, art. […] […] Il s'agit des vaccins contre la covid-19 bénéficiant d'une autorisation nationale ou européenne de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du CSP.

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blog.landot-avocats.net · 6 janvier 2022

[…] 2° A compter du 1er janvier 2021, pour les pailles à l'exception de celles destiné […] Cette interdiction ne s'applique pas aux dispositifs définis aux articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique.

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Décisions175


1CAA de NANCY, 2ème chambre, 26 septembre 2019, 18NC01035, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – c'est par application de critères non prévus par les dispositions de l'article 1660-0 O du code général des impôts et de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique que le tribunal administratif a regardé les fauteuils qu'elle commercialise comme des dispositifs médicaux alors qu'il convenait de rechercher si ces marchandises étaient destinées à être utilisées chez l'homme à des fins médicales ;

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Contributions et taxes·
  • Dispositif médical·
  • Procédures fiscales·
  • Matériel médical·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Imposition·
  • Taxation

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 21 novembre 2011, n° 10/04720
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par conclusions récapitulatives en date du 24 juin 2011, Monsieur X sollicite, sur le fondement des articles 1109, 1116, 1128,1131 et 1602 du code civil, L. 5211-1 et 3 du code de la santé publique, avec exécution provisoire : […] Dans cette mesure, l'appareil litigieux, d'ailleurs qualifié dans le contrat de location de matériel médical, aurait dû, conformément aux dispositions des articles L5211-3 et suivants du code de la santé publique, bénéficier d'un marquage CE médical, ce qui n'a pas été le cas ;

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  • Loyers impayés·
  • Location financière·
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  • Associé·
  • Santé publique

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 novembre 2012, n° 1207617

[…] — que les prothèses de hanche répondent à la définition de dispositif médical telle que mentionnée à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique ; […]

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  • Hôpitaux·
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