Article L5211-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L665-4 (M), Code de la santé publique - art. L665-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2011

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 2 (V)

Les dispositifs médicaux ne peuvent être importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés, s'ils n'ont reçu, au préalable, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers.


La certification de conformité est établie, selon la classe dont relève le dispositif, soit par le fabricant lui-même, soit par un organisme désigné à cet effet par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


Les dispositifs médicaux utilisés dans le cadre de recherches biomédicales sont dispensés de certification de conformité pour les aspects qui doivent faire l'objet des recherches et sous réserve de présenter, pour la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers, les garanties prévues par le titre I du livre II de la partie I du présent code.

Entrée en vigueur le 24 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
11 textes citent l'article

Commentaires16


Frédéric Picard Et Marie Torelli · Haas avocats · 15 mai 2020

Selon les articles L.5211-1 et R. 5211-1 du code de la santé publique, on désigne par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière, produit ou autre article utilisé seul ou en association, destiné par son fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales et notamment à des fins de diagnostic, de prévention ou de traitement. […]

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Conclusions du rapporteur public · 1er juillet 2019

1.1 Pour suspendre la décision de retrait prononcée, le JRTA a estimé, en droit, que cette décision devait être motivée par un danger pour la santé publique au regard de l'article L. 5312-3 du code de la santé publique et, en fait, qu'un tel danger n'était pas établi en l'état de l'instruction devant lui. L'agence conteste d'abord le motif de droit. […] Cette obligation générale de certification est transposée au I de l'article L. 5211-3 du code de la santé publique qui énonce que « les dispositifs médicaux ne peuvent être importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés, s'ils n'ont reçu, […]

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Le Blog De Maître Muriel Bodin, Avocate · LegaVox · 26 septembre 2013
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Décisions105


1Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 13 avril 2011, n° 09/00853
Infirmation

[…] Monsieur F Z, es qualité de liquidateur de la SARL CPL fonctions auquelles il a été nommé par le tribunal de commerce de PARIS le 03 novembre 2009 […] Vu les articles 5211-3 et suivant du Code de la santé publique ;

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  • Contrat de location·
  • Dol·
  • Service·
  • Matériel·
  • Loyer·
  • Locataire·
  • Sociétés·
  • Résiliation du contrat·
  • Revente·
  • Certification

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 21 novembre 2011, n° 10/04720
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par conclusions récapitulatives en date du 24 juin 2011, Monsieur X sollicite, sur le fondement des articles 1109, 1116, 1128,1131 et 1602 du code civil, L. 5211-1 et 3 du code de la santé publique, avec exécution provisoire : […] Dans cette mesure, l'appareil litigieux, d'ailleurs qualifié dans le contrat de location de matériel médical, aurait dû, conformément aux dispositions des articles L5211-3 et suivants du code de la santé publique, bénéficier d'un marquage CE médical, ce qui n'a pas été le cas ;

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  • Sociétés·
  • Contrat de location·
  • Nullité du contrat·
  • Matériel·
  • Indemnité de résiliation·
  • Loyers impayés·
  • Location financière·
  • Astreinte·
  • Associé·
  • Santé publique

3Tribunal administratif de Paris, 5 avril 2016, n° 1507620
Rejet

[…] en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique « L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre les essais, […] qu'aux termes de l'article R. 5211-22 du code de la santé publique : « Pour respecter les exigences essentielles relatives à la conception et à la fabrication, […] de la stérilité ou de tout état microbiologique prévu par le fabricant et indiqué sur l'emballage ou l'étiquetage. (…) 3° Eliminer ou réduire autant que possible les risques liés à leurs caractéristiques physiques et au vieillissement ainsi que ceux liés aux influences externes prévisibles » ;

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  • Dispositif médical·
  • Santé publique·
  • Stockage·
  • Produit·
  • Sociétés·
  • Certification·
  • Marches·
  • Carton·
  • Scellé·
  • Médicaments
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