Article L5211-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L665-4 (M), Code de la santé publique - art. L665-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 20

I.-Les dispositifs médicaux ne peuvent être importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés, s'ils n'ont reçu, au préalable, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers.

La certification de conformité est établie, selon la classe dont relève le dispositif, soit par le fabricant lui-même, soit par un organisme désigné à cet effet par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les dispositifs médicaux utilisés dans le cadre de recherches impliquant la personne humaine sont dispensés de certification de conformité pour les aspects qui doivent faire l'objet des recherches et sous réserve de présenter, pour la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers, les garanties prévues par le titre I du livre II de la partie I du présent code.

II.-Pour répondre à des besoins spécifiques de la défense, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut autoriser à sa demande le ministre de la défense à utiliser des dispositifs médicaux dépourvus de certificat de conformité afin de pallier l'absence de dispositifs médicaux disponibles ou adaptés. Cette autorisation peut être accordée pour les dispositifs médicaux :
1° Fabriqués par le service de santé des armées ;
2° Ou fabriqués à la demande du ministère de la défense et distribués par les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées ;
3° Ou importés par le ministère de la défense.

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Sortie de vigueur le 22 avril 2022
11 textes citent l'article

Commentaires16


Frédéric Picard Et Marie Torelli · Haas avocats · 15 mai 2020

Selon les articles L.5211-1 et R. 5211-1 du code de la santé publique, on désigne par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière, produit ou autre article utilisé seul ou en association, destiné par son fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales et notamment à des fins de diagnostic, de prévention ou de traitement. […]

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Conclusions du rapporteur public · 1er juillet 2019

1.1 Pour suspendre la décision de retrait prononcée, le JRTA a estimé, en droit, que cette décision devait être motivée par un danger pour la santé publique au regard de l'article L. 5312-3 du code de la santé publique et, en fait, qu'un tel danger n'était pas établi en l'état de l'instruction devant lui. L'agence conteste d'abord le motif de droit. […] Cette obligation générale de certification est transposée au I de l'article L. 5211-3 du code de la santé publique qui énonce que « les dispositifs médicaux ne peuvent être importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés, s'ils n'ont reçu, […]

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Le Blog De Maître Muriel Bodin, Avocate · LegaVox · 26 septembre 2013
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Décisions105


1Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 13 avril 2011, n° 09/00853
Infirmation

[…] Monsieur F Z, es qualité de liquidateur de la SARL CPL fonctions auquelles il a été nommé par le tribunal de commerce de PARIS le 03 novembre 2009 […] Vu les articles 5211-3 et suivant du Code de la santé publique ;

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  • Contrat de location·
  • Dol·
  • Service·
  • Matériel·
  • Loyer·
  • Locataire·
  • Sociétés·
  • Résiliation du contrat·
  • Revente·
  • Certification

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 octobre 2014, 13-16.715, Inédit
Cassation partielle

[…] que la plaquette mentionnait « conformité CE » et que M. X… était dispensé de toute vérification supplémentaire, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que le numéro de l'organisme certificateur n'était pas indiqué sur la plaquette, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'erreur commise par le médecin sur la conformité de l'appareil aux normes en vigueur était inexcusable et a ainsi violé les articles 1110 du code civil et L. 5211-3, R. 5211-12 et R. 5211-16 du code de la santé publique ;

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  • Dispositif médical·
  • Conformité·
  • Sociétés·
  • Certification·
  • Contrat de location·
  • Médecin·
  • Santé publique·
  • Contrats·
  • Service·
  • Marches

3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 21 novembre 2011, n° 10/04720
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par conclusions récapitulatives en date du 24 juin 2011, Monsieur X sollicite, sur le fondement des articles 1109, 1116, 1128,1131 et 1602 du code civil, L. 5211-1 et 3 du code de la santé publique, avec exécution provisoire : […] Dans cette mesure, l'appareil litigieux, d'ailleurs qualifié dans le contrat de location de matériel médical, aurait dû, conformément aux dispositions des articles L5211-3 et suivants du code de la santé publique, bénéficier d'un marquage CE médical, ce qui n'a pas été le cas ;

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  • Sociétés·
  • Contrat de location·
  • Nullité du contrat·
  • Matériel·
  • Indemnité de résiliation·
  • Loyers impayés·
  • Location financière·
  • Astreinte·
  • Associé·
  • Santé publique
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