Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique / Titre Ier : Dispositifs médicaux / Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux
Article L5211-5-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 36 (V) JORF 17 août 2004
Son montant est versé à la Haute Autorité de santé.
Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000, Loi de finances pour 2001
[…] 30. Considérant que le I de cet article, qui insère un article L. 5211-5-1 dans le code de la santé publique, crée, au profit de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, une nouvelle taxe ; que le premier alinéa de ce nouvel article dispose que « toute demande d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 30 000 F » ;
Lire la suite…- Loi de finances·
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Initialement prévu pour ratifier les ordonnances n°2022-582 et n°2022-1086[14], l'article 23 du projet a été largement complété par les sénateurs pour introduire également dans le Code de la santé publique (CSP) un volet relatif à la prévention des ruptures d'approvisionnement des DM[15]. […] […] [16] Art. 60 de la LFSS pour 2022. […] L.5211-5-1 §I. du CSP pour les dispositifs médicaux et L.5221-7 §I. du CSP pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
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