Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
Les dispositifs médicaux tels qu'ils sont définis à l'article L. 5211-1, mis sur le marché français, sont frappés d'une taxe annuelle perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à son profit et à celui des comités mentionnés à l'article L. 1123-1. Elle est exigible des fabricants, ou pour les produits importés hors de l'Union européenne, de leurs mandataires.
Le taux de cette taxe est fixé à 0, 25 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 763 000 €. Une fraction de cette taxe, égale à 2, 1 % du produit perçu chaque année, est reversée, après recouvrement, aux comités mentionnés à l'article L. 1123-1 selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Une obligation de déclaration est instituée selon les mêmes conditions et les mêmes pénalités que celles fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5121-18 pour les médicaments et produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché.
La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe.
A défaut de versement, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %.
La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
C'est ainsi que la loi de finances pour 2001 (article L. 5211-5-2 du code de la santé publique) a institué au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une taxe annuelle concernant les dispositifs médicaux mis sur le marché français. […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 5 novembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] et qui sont seulement collectées par le contribuable en vue de leur reversement à leur destinataire final ; qu'il résulte de l'instruction que la contribution sur les dépenses de promotion du médicament instituée à l'article L. 245-1 du code de la santé publique, […] et la taxe sur le montant des ventes et locations de dispositifs médicaux prévue à l'article L 5211-5-2, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Laboratoires Alcon et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-7 du code de la santé publique : Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 sont l'objet d'une taxe annuelle instituée au profit de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé suivant les modalités prévues à l'article L. 5211-5-2 ; qu'aux termes de ce dernier article : Il est institué au profit de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une taxe annuelle frappant les dispositifs médicaux tels qu'ils sont définis à l'article L. 5211-1, […]
[…] [Adresse 2] […] Il convient de rappeler que les anciens articles L.5211-5-2 et L.5221-7 du code de la santé publique, emportant création de deux taxes relatives aux dispositifs médicaux et dispositif médicaux de diagnostic in vitro, […] II.-La contribution s'applique aux dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 du même code. […] VII.-La contribution mentionnée au I du présent article est versée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 245-5-5 du présent code.
L'article L. 5311-1 du code de la santé publique attribue à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSaPS) la mission de contrôler la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, au titre desquels figurent notamment les dispositifs médicaux définis par l'article L. 5211-1 du code de la santé publique, et les dispositifs médicaux dits " de diagnostic in vitro ", désignés à l'article L. 5221-1 au code de la santé publique et inséré par l'article 4 de l'ordonnance n° 2001-198 du 1er mars 2001, en transposition de la directive européenne n° 98/79/CE du 27 octobre 1998 […] Pour permettre à l'AFSSaPS de mener à bien cette mission, […]
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