Article L5212-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L665-5 (M), Code de la santé publique - art. L665-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mars 2001

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

Pour les dispositifs médicaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'exploitant est tenu de s'assurer du maintien de ces performances et de la maintenance du dispositif médical.
Cette obligation donne lieu, le cas échéant, à un contrôle de qualité dont les modalités sont définies par décret et dont le coût est pris en charge par les exploitants des dispositifs.
Pour les dispositifs médicaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, la personne morale ou physique responsable d'une nouvelle mise sur le marché fait établir préalablement une attestation technique, dont les modalités sont définies par décret, garantissant que le dispositif médical concerné est toujours conforme aux exigences essentielles prévues au premier alinéa de l'article L. 5211-3.
Le non-respect des dispositions du présent article peut entraîner la mise hors service provisoire ou définitive du dispositif médical, prononcée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que, le cas échéant, le retrait ou la suspension de l'autorisation de l'installation dans les conditions prévues aux articles L. 6122-11 et L. 6122-13.
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Entrée en vigueur le 3 mars 2001
Sortie de vigueur le 11 août 2004
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Commentaires8


Cabinet Neu-Janicki · 13 novembre 2019

[…] « Les propriétaires des établissements mentionnés à l'article L. 123-5 sont tenus de s'assurer de la maintenance du défibrillateur automatisé externe et de ses accessoires conformément aux dispositions de l'article L. 5212-1 du code de la santé publique. »

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CMS · 13 juillet 2018

Pris après avis de la section sociale du Conseil d'Etat, ce décret visant à simplifier la procédure existante a modifié certains articles de la partie règlementaire du code de la santé publique (ci-après CSP), notamment la section IV du chapitre II du titre Ier du livre II de la Partie V dudit code. Au visa des articles L. 5212-1 et L. 5211-6 du CSP, le décret modifie les articles R. 5211-5, R. 5212-26, R. 5212-29, R . 5212-30, R. 5212-32 du CSP et supprime l'article R. 5212-35 du même code. […]

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CMS · 13 juillet 2018

Pris après avis de la section sociale du Conseil d'Etat, ce décret visant à simplifier la procédure existante a modifié certains articles de la partie règlementaire du code de la santé publique (ci-après CSP), notamment la section IV du chapitre II du titre Ier du livre II de la Partie V dudit code. Au visa des articles L. 5212-1 et L. 5211-6 du CSP, le décret modifie les articles R. 5211-5, R. 5212-26, R. 5212-29, R . 5212-30, R. 5212-32 du CSP et supprime l'article R. 5212-35 du même code. […]

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Décisions13


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 13 décembre 2011, n° 10/02941

[…] Par ailleurs les dispositions légales et réglementaires à savoir les articles L 5212-1 à 5212-3 du code de la santé publique et R 5212-5 à R5212-42 que monsieur L – M Z invoquent à l'appui de ses prétentions faisant valoir que ceux ci ont institué un principe de “ matériovigilance “ relatif aux dispositifs médicaux dont font pas partie les prothèses dentaires

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  • Prothése·
  • Traçabilité·
  • Céramique·
  • Dispositif médical·
  • Lot·
  • Métal·
  • Norme iso·
  • Facture·
  • Dentiste·
  • Injonction de payer

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 juin 2016, 14-88.061, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour les caisses primaires d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, de Pau, de la Gironde et de Bayonne, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1382 du code civil, de l'article L. 162-36 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 5212-1 du code de la santé publique, des articles 313-1 et s. du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Lit·
  • Assurance maladie·
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  • Escroquerie·
  • Livre·
  • Manoeuvres frauduleuses·
  • Fournisseur·
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  • Manoeuvre

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 22 septembre 2023, n° 20/00736
Confirmation

[…] Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur l'abattement de 4 % au titre de la matériovigilance L'article L. 5212-1 du code de la santé publique dispose que : « Pour les dispositifs médicaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'exploitant est tenu de s'assurer du maintien de ces performances et de la maintenance du dispositif médical. « Cette obligation donne lieu, le cas échéant, à un contrôle de qualité dont les modalités sont définies par décret et dont le coût est pris en charge par les exploitants des dispositifs.

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