Article L5221-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version03/03/2001
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Version31/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L143 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L5231-1 (M), Code de la santé publique - art. L5231-1 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 3 () JORF 3 mars 2001

Constituent des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro les produits, réactifs, matériaux, instruments et systèmes, leurs composants et accessoires, ainsi que les récipients pour échantillons, destinés spécifiquement à être utilisés in vitro, seuls ou en combinaison, dans l'examen d'échantillons provenant du corps humain, afin de fournir une information concernant un état physiologique ou pathologique, avéré ou potentiel, ou une anomalie congénitale, pour contrôler des mesures thérapeutiques, ou pour déterminer la sécurité d'un prélèvement d'éléments du corps humain ou sa compatibilité avec des receveurs potentiels.
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Entrée en vigueur le 3 mars 2001
Sortie de vigueur le 31 juillet 2022
28 textes citent l'article

Commentaires12


M. François Jolivet · Questions parlementaires · 6 septembre 2022

Il convient en premier lieu de rappeler que les autotests sont, au terme de l'article L. 5221-1 du Code de santé publique considérés comme des produits de santé sous monopole pharmaceutique. […]

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blog.landot-avocats.net · 6 janvier 2022

[…] 2° A compter du 1er janvier 2021, pour les pailles à l'exception de celles destiné […] Cette interdiction ne s'applique pas aux dispositifs définis aux articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique.

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www.lexcase.com · 26 mai 2020

nécessitant une oxygénothérapie à court terme (nouveau article 5-3). […] #8217;article L. 5222-3 du CSP. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690312&dateTexte=&categorieLien=cid">article 5221-1 du CSP 5222-3 du CSP

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Décisions18


1CAA de NANCY, 2ème chambre, 26 septembre 2019, 18NC01035, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1600-0 O du code général des impôts, alors en vigueur : « I.-Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A qui effectuent la première vente en France des dispositifs définis au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. II.-Les dispositifs mentionnés au I sont les dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 du même code ». […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 21 octobre 2014, n° 1301218
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 O du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 : « I. – Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A qui effectuent la première vente en France des dispositifs définis au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. / II. – Les dispositifs mentionnés au I sont les dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 du même code. / III. – L'assiette de la taxe est constituée du montant total des ventes de dispositifs mentionnés au II, […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 26 mars 2015, n° 1301290
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 O du code général des impôts : « I. -Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A qui effectuent la première vente en France des dispositifs définis au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. II. ― Les dispositifs mentionnés au I sont les dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 du même code. […]

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