Article L5222-2 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L140 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5232-2 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2022

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2022-1086 du 29 juillet 2022 - art. 10

La personne physique ou morale responsable de la cession à titre onéreux ou à titre gratuit d'un dispositif d'occasion figurant sur une liste fixée par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, établit, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, une attestation justifiant de la maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif concerné.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2022
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