Article L5221-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version03/03/2001
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Version31/07/2022

Entrée en vigueur le 31 juillet 2022

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2022-1086 du 29 juillet 2022 - art. 10

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les modalités d'application du présent titre, notamment :
1° Les modalités de dépôt et de mise à jour des déclarations prévues à l'article L. 5221-4 ;
2° Les modalités de délivrance des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro prescrits dans un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi que les modalités de prescription des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro en vue de leur délivrance dans un autre Etat membre ;
3° Les conditions dans lesquelles la vente, la revente ou l'utilisation de certains dispositifs ou catégories de dispositifs mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/746 est interdite ou réglementée ;
4° Les modalités de surveillance du marché des mêmes dispositifs par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée au II de l'article L. 5221-2 ;
5° Les règles particulières applicables en matière de traçabilité de ces dispositifs, notamment dans les établissements de santé au sens du règlement (UE) 2017/746, ou dans l'activité des professionnels de santé.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2015, n° 1412086
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 8. […] Ainsi, le délit de travail dissimulé, au sens des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail, n'était pas de nature à justifier une mesure de fermeture en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. […] Aux termes de l'article R. 5221-41 de ce code : « Pour s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail d'un étranger qu'il se propose d'embaucher, en application de l'article L. 5221-8, l'employeur adresse au préfet du département du lieu d'embauche ou, à Paris, […]

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