Article L5221-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version03/03/2001
>
Version31/07/2022

Entrée en vigueur le 3 mars 2001

Est créé par : n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 3 () JORF 3 mars 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Pour l'application du présent chapitre, des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1° Les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, compte tenu de leur destination ;
2° Les différentes procédures d'évaluation de la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité selon les catégories de dispositifs ;
3° Les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes habilités à effectuer, pour certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, la certification de conformité ainsi que les modalités de désignation et de surveillance de ces organismes ;
4° Les modalités de la déclaration prévue à l'article L. 5221-3 ;
5° Les spécifications techniques auxquelles peuvent être soumises certaines catégories de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les conditions dans lesquelles les fabricants ou leurs mandataires peuvent être autorisés à y déroger.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 mars 2001
Sortie de vigueur le 31 juillet 2022
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2015, n° 1412086
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 8. […] Ainsi, le délit de travail dissimulé, au sens des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail, n'était pas de nature à justifier une mesure de fermeture en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. […] Aux termes de l'article R. 5221-41 de ce code : « Pour s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail d'un étranger qu'il se propose d'embaucher, en application de l'article L. 5221-8, l'employeur adresse au préfet du département du lieu d'embauche ou, à Paris, […]

 Lire la suite…
  • Police·
  • Étranger·
  • Fermeture administrative·
  • Autorisation de travail·
  • Sociétés·
  • Salariée·
  • Santé publique·
  • Établissement·
  • Travail dissimulé·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).