Article L5232-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/2002
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Version27/07/2005
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Version22/04/2022

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 56 () JORF 18 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

La délivrance de matériels de maintien à domicile, d'orthèses, de matériels orthopédiques et de certaines prestations associées, inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à une obligation de formation ou d'expérience professionnelle de leurs distributeurs. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 27 juillet 2005
25 textes citent l'article

Commentaires45


Village Justice · 15 mai 2023

[…] 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du Code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ; 3° Les personnes, lorsqu'elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage : a) Du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ; b) Du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la […] sociale ; 8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L5232-3 du Code de la santé publique.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 26 avril 2022

[…] Sur pourvoi du CHU, le Conseil d'État annule l'ordonnance en raison de l'erreur de droit sur laquelle elle repose dès lors que l'obligation vaccinale susmentionnée concerne les personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, […] en particulier par des prestataires de services et distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique ne disposant pas de personnel habilité à le faire.

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www.doctrinactu.fr · 26 janvier 2022

[…] 8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique. »

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Décisions16


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2020, n° 17/13664
Confirmation

[…] M me X soutient qu'elle était en concurrence avec M. Z, technicien, et qu'elle présentait en outre une polyvalence que ce dernier n'avait pas, qu'elle était en outre titulaire des formations exigées par l'article L.5232-3 du code de la santé publique pour permettre à la société de continuer à exercer son activité.

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  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Compétitivité·
  • Salarié·
  • Critère·
  • Résultat·
  • Contrat de travail·
  • Chiffre d'affaires·
  • Succursale·
  • Employeur

2CNIL, Délibération du 13 avril 2017, n° 2017-098

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5232-3 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 165-1-3 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11-4°-a) ;

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  • Dispositif médical·
  • Traitement de données·
  • Utilisation·
  • Commission·
  • Informatique et libertés·
  • Consentement·
  • Liberté·
  • Sécurité·
  • Décret·
  • Santé

3Conseil d'État, 29 octobre 2021, 457574, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans :/ a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ; […] / c) Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code ; […] / 8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique. / II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, […]

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  • Décret·
  • Vaccination·
  • Sécurité civile·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Liberté·
  • Personnes·
  • Légalité·
  • Action sociale·
  • Marches
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