Article L5311-2 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L793-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
1° Procède ou fait procéder à toute expertise et à tout contrôle technique relatifs aux produits et objets mentionnés à l'article L. 5311-1, aux substances entrant dans leur composition ainsi qu'aux méthodes et moyens de fabrication, de conditionnement, de conservation de transport et de contrôle qui leur sont appliqués ; elle exécute le contrôle de qualité des analyses de biologie médicale et des analyses permettant l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, et procède, à la demande des services concernés, à toute expertise technique nécessaire ; elle peut être chargée du contrôle de qualité d'activités utilisant des produits entrant dans son champ de compétence ;
2° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle est destinataire des rapports de contrôle et de réflexion et des expertises réalisés dans son domaine de compétence par les services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont rattachés ; elle recueille et évalue les informations sur les effets inattendus, indésirables ou néfastes des produits mentionnés à l'article L. 5311-1, ainsi que sur l'abus et sur la pharmacodépendance susceptibles d'être entraînés par des substances psychoactives, et prend, en la matière, dans son champ de compétence, toute mesure utile pour préserver la santé publique ;
3° Fournit au ministre chargé de la santé l'expertise qui lui est nécessaire en ce qui concerne les produits susvisés, notamment pour en permettre le bon usage ; elle participe à la préparation des textes législatifs et réglementaires ; elle propose aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale toute mesure de leur compétence ;
4° Participe à l'action européenne et internationale de la France ;
5° Est chargée du fonctionnement de la commission de la transparence et de la commission mentionnée à l'article L. 1261-2.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 7 août 2004
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Commentaires8


Village Justice · 6 juin 2019

En matière de gestion des risques, les articles L. 5312-1 et suivants du Code de la santé publique prévoient deux types d'obligation à la charge de l'agence nationale [1] :

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Décisions28


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 30 septembre 2014, n° 1078

[…] Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 avril 2011, le mémoire présenté pour le D r P dans lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions des articles L. 5311-2, L. 5312-1 et L. 5312-2 du code de la santé publique ;

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  • Santé publique·
  • Ville·
  • Hormone·
  • Conseil·
  • Prescription·
  • Ordre des médecins·
  • Produit·
  • Agence·
  • Constitutionnalité·
  • Médecine

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 2 juillet 2007, 286442
Rejet

Les dispositions de l'article L. 5311-2 du code de la santé publique, selon lesquelles l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) « participe à la préparation des textes législatifs et réglementaires » ne font pas, par elles-mêmes, obligation à l'autorité réglementaire de consulter l'AFSSAPS préalablement à l'édiction d'actes réglementaires.

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  • 5311-2 du code de la santé publique)·
  • Contrat-type annexé au décret relatif à ce contrat·
  • 162-22-7 du code de la sécurité sociale)·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Établissements publics de santé·
  • Établissements privés de santé·
  • Consultation non obligatoire·
  • Administration de la santé·
  • Procédure consultative

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 30 septembre 2014, n° 1078

[…] Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 avril 2011, le mémoire présenté pour le D r P dans lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions des articles L. 5311-2, L. 5312-1 et L. 5312-2 du code de la santé publique ;

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  • Santé publique·
  • Ville·
  • Hormone·
  • Conseil·
  • Prescription·
  • Ordre des médecins·
  • Produit·
  • Agence·
  • Constitutionnalité·
  • Médecine
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Documents parlementaires17

Comme le relève le Conseil d'État dans son avis ([4]), la directive comporte de nombreuses dispositions précises et inconditionnelles. En effet, si son article 1er permet aux États membres de prévoir une protection plus étendue que celle qu'elle requiert, c'est sous réserve du respect des articles 3 (obtention, utilisation et divulgation licites de secrets d'affaires), 5 (dérogations), 6 (obligation générale), 7, paragraphe 1 (proportionnalité), 8 (délai de prescription), 9, paragraphe 1, deuxième alinéa (cessation du caractère confidentiel des secrets d'affaires au cours des procédures … Lire la suite…
Cet amendement tend à harmoniser les terminologies utilisées dans différents textes législatifs en vigueur, afin de faire référence à la notion unique et désormais clairement définie de « secret des affaires ». Lire la suite…
L'article 3 de la directive définit quatre sources licites d'obtention d'un secret d'affaires : - une découverte ou une création indépendante, en amont de la protection résultant par exemple du brevet ; - l'ingénierie inverse, dès lors que l'information est généralement non connue ; - de matière très générale, toute autre pratique qui, eu égard aux circonstances, est conforme aux usages honnêtes en matière commerciale ; - enfin, de manière spécifique, l'exercice de leurs droits par les travailleurs ou leurs représentants. On rappellera que l'ingénierie inverse a pour objet l'analyse d'un … Lire la suite…
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