Article L5312-4 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version01/05/2012
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Version22/12/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L793-5 IV, Code de la santé publique - art. L793-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Dans les cas mentionnés aux articles L. 5312-1, L. 5312-2 et L. 5312-3, les autorités sanitaires informent, si nécessaire, l'opinion publique par tout moyen et notamment par la diffusion de messages sanitaires ou d'avis de rappel de produit sur tout support approprié.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
1 texte cite l'article

Commentaires3


www.revuedlf.com · 25 octobre 2020

[…] [24] Article L5312-4 du code de la santé publique […] [45] La loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la Sécurité sociale pour 2013 a ajouté cette charge à l'article L. 1142-22 CSP.

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blog.landot-avocats.net · 10 décembre 2019

#8217;article L. 761-1 du code de justice administrative. […] L'article L. 5312-4 du code de santé publique prévoit que » (…) dans tous les cas où l'intérêt de la santé publique l'exige les autorités sanitaires informent, si nécessaire, l'opinion publique et les professionnels de santé par tout moyen et notamment par la diffusion de messages sanitaires ou d'avis de rappel de produit sur tout support approprié « .

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www.revuegeneraledudroit.eu · 4 décembre 2019

#8217;article L. 761-1 du code de justice administrative. […] L'article L. 5312-4 du code de santé publique prévoit que ” (…) dans tous les cas où l'intérêt de la santé publique l'exige les autorités sanitaires informent, si nécessaire, l'opinion publique et les professionnels de santé par tout moyen et notamment par la diffusion de messages sanitaires ou d'avis de rappel de produit sur tout support approprié “.

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 4 décembre 2019, 416798, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] 1. L'article L. 5312-4 du code de santé publique prévoit que « (…) dans tous les cas où l'intérêt de la santé publique l'exige les autorités sanitaires informent, si nécessaire, l'opinion publique et les professionnels de santé par tout moyen et notamment par la diffusion de messages sanitaires ou d'avis de rappel de produit sur tout support approprié ».

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  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Conséquences nécessaires de l'annulation·
  • Actes ne présentant pas ce caractère·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes à caractère de décision·
  • Introduction de l'instance·
  • Effets d'une annulation·
  • Exécution des jugements

2Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 5 octobre 2023, n° 2203269
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5312-4 du code de la santé publique : « Dans les cas mentionnés aux articles L. 5312-1, L. 5312-2 et L. 5312-3, ainsi que dans tous les cas où l'intérêt de la santé publique l'exige les autorités sanitaires informent, si nécessaire, […]

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  • Information·
  • Agence européenne·
  • Changement
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