Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre III : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé / Titre Ier : Missions et prérogatives / Chapitre II : Prérogatives
Article L5312-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2012
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2012-1427 du 19 décembre 2012 - art. 15
Dans les cas mentionnés aux articles L. 5312-1, L. 5312-2 et L. 5312-3, ainsi que dans tous les cas où l'intérêt de la santé publique l'exige les autorités sanitaires informent, si nécessaire, l'opinion publique et les professionnels de santé par tout moyen et notamment par la diffusion de messages sanitaires ou d'avis de rappel de produit sur tout support approprié.
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé met en place un dispositif spécifique de veille et d'alerte visant à éviter, par la mise en œuvre de mesures d'information appropriées, que des médicaments susceptibles de présenter un danger pour la santé, en particulier lorsqu'ils sont soupçonnés d'être falsifiés ou d'être affectés de défauts de qualité, ne soient mis à la disposition des patients.
Les mesures prises au titre des deux alinéas précédents et leur coût sont, le cas échéant, à la charge de la personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché, de la mise en service ou de l'utilisation du ou des produits concernés.
Commentaires • 3
#8217;article L. 761-1 du code de justice administrative. […] L'article L. 5312-4 du code de santé publique prévoit que » (…) dans tous les cas où l'intérêt de la santé publique l'exige les autorités sanitaires informent, si nécessaire, l'opinion publique et les professionnels de santé par tout moyen et notamment par la diffusion de messages sanitaires ou d'avis de rappel de produit sur tout support approprié « .
Lire la suite…#8217;article L. 761-1 du code de justice administrative. […] L'article L. 5312-4 du code de santé publique prévoit que ” (…) dans tous les cas où l'intérêt de la santé publique l'exige les autorités sanitaires informent, si nécessaire, l'opinion publique et les professionnels de santé par tout moyen et notamment par la diffusion de messages sanitaires ou d'avis de rappel de produit sur tout support approprié “.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 1. L'article L. 5312-4 du code de santé publique prévoit que « (…) dans tous les cas où l'intérêt de la santé publique l'exige les autorités sanitaires informent, si nécessaire, l'opinion publique et les professionnels de santé par tout moyen et notamment par la diffusion de messages sanitaires ou d'avis de rappel de produit sur tout support approprié ».
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2. Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 5 octobre 2023, n° 2203269
[…] Aux termes de l'article L. 5312-4 du code de la santé publique : « Dans les cas mentionnés aux articles L. 5312-1, L. 5312-2 et L. 5312-3, ainsi que dans tous les cas où l'intérêt de la santé publique l'exige les autorités sanitaires informent, si nécessaire, […]
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[…] [24] Article L5312-4 du code de la santé publique […] [45] La loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la Sécurité sociale pour 2013 a ajouté cette charge à l'article L. 1142-22 CSP.
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