Article L5312-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version01/05/2012
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Version22/12/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L793-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2012

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2012-1427 du 19 décembre 2012 - art. 15

Dans les cas mentionnés aux articles L. 5312-1, L. 5312-2 et L. 5312-3, ainsi que dans tous les cas où l'intérêt de la santé publique l'exige les autorités sanitaires informent, si nécessaire, l'opinion publique et les professionnels de santé par tout moyen et notamment par la diffusion de messages sanitaires ou d'avis de rappel de produit sur tout support approprié.


L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé met en place un dispositif spécifique de veille et d'alerte visant à éviter, par la mise en œuvre de mesures d'information appropriées, que des médicaments susceptibles de présenter un danger pour la santé, en particulier lorsqu'ils sont soupçonnés d'être falsifiés ou d'être affectés de défauts de qualité, ne soient mis à la disposition des patients.


Les mesures prises au titre des deux alinéas précédents et leur coût sont, le cas échéant, à la charge de la personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché, de la mise en service ou de l'utilisation du ou des produits concernés.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2012
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Commentaires3


www.revuedlf.com · 25 octobre 2020

[…] [24] Article L5312-4 du code de la santé publique […] [45] La loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la Sécurité sociale pour 2013 a ajouté cette charge à l'article L. 1142-22 CSP.

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blog.landot-avocats.net · 10 décembre 2019

#8217;article L. 761-1 du code de justice administrative. […] L'article L. 5312-4 du code de santé publique prévoit que » (…) dans tous les cas où l'intérêt de la santé publique l'exige les autorités sanitaires informent, si nécessaire, l'opinion publique et les professionnels de santé par tout moyen et notamment par la diffusion de messages sanitaires ou d'avis de rappel de produit sur tout support approprié « .

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www.revuegeneraledudroit.eu · 4 décembre 2019

#8217;article L. 761-1 du code de justice administrative. […] L'article L. 5312-4 du code de santé publique prévoit que ” (…) dans tous les cas où l'intérêt de la santé publique l'exige les autorités sanitaires informent, si nécessaire, l'opinion publique et les professionnels de santé par tout moyen et notamment par la diffusion de messages sanitaires ou d'avis de rappel de produit sur tout support approprié “.

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 4 décembre 2019, 416798, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] 1. L'article L. 5312-4 du code de santé publique prévoit que « (…) dans tous les cas où l'intérêt de la santé publique l'exige les autorités sanitaires informent, si nécessaire, l'opinion publique et les professionnels de santé par tout moyen et notamment par la diffusion de messages sanitaires ou d'avis de rappel de produit sur tout support approprié ».

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  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Conséquences nécessaires de l'annulation·
  • Actes ne présentant pas ce caractère·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes à caractère de décision·
  • Introduction de l'instance·
  • Effets d'une annulation·
  • Exécution des jugements

2Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 5 octobre 2023, n° 2203269
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5312-4 du code de la santé publique : « Dans les cas mentionnés aux articles L. 5312-1, L. 5312-2 et L. 5312-3, ainsi que dans tous les cas où l'intérêt de la santé publique l'exige les autorités sanitaires informent, si nécessaire, […]

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