Article L5313-3 du Code de la santé publique

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Version22/12/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L793-10 IV, Code de la santé publique - art. L793-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2012

Modifié par : Ordonnance n°2012-1427 du 19 décembre 2012 - art. 16

L'agence, afin de mener à bien ses missions, peut demander aux ministres et aux agences régionales de santé concernés de faire intervenir leurs agents habilités à contrôler l'application de dispositions législatives et réglementaires visant à préserver la santé humaine.


Lorsqu'ils interviennent à la demande de l'agence, ces agents agissent conformément aux lois et règlements qui leur sont applicables ainsi qu'aux bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5313-1.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2012
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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 23 juin 2016, n° 1505263
Rejet

[…] Considérant que l‘article R. 5313-3 du code de la santé publique dispose que « Les informations recueillies dans le cadre de la mission d'inspection font l'objet d'un rapport transmis par l'inspecteur chargé de la mission au directeur général de l'agence(…)Ce rapport est communiqué à la personne responsable de l'établissement ou du lieu inspecté en application des lois et règlements relatifs aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1. […]

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