Article L5323-4 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L793-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 36

Les agents contractuels mentionnés à l'article L. 5323-2 et L. 5323-3 :

1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;

2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les établissements ou entreprises contrôlés par l'agence ou en relation avec elle, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.

Les agents précités sont soumis aux articles 25 à 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires.

Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les autres personnes qui apportent leur concours aux conseils, commissions, comités et groupes de travail siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils, commissions, comités et groupes de travail, ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1°.

Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont soumises à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4113-6. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.

Elles sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.

Comme les agents de l'agence, les membres des conseils et commissions et les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ces instances sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
8 textes citent l'article

Commentaires8


1Application De L'Article L. 5323-4 Du Code De La Santé Publique Relatif À La Prévention Des Conflits D'Intérêts Au Sein Des Personnels Des Agences De Santé
M. François Autain, du group CRC-SPG, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 2 avril 2009

L'article L. 5323-4 du code de la santé publique interdit non seulement aux personnes collaborant aux travaux de la Haute Autorité de santé de « traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect » sous peine de sanctions pénales, mais leur impose aussi de déclarer et de tenir à jour « leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans le champ de compétence de [la Haute Autorité], […]

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2Statut De L'Expert
M. François Autain, du group CRC-SPG, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 5 juin 2008

L'article L. 5323-4-2° du code de la santé publique vise à garantir l'indépendance des experts employés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ainsi que par la Haute autorité de santé, en imposant une déclaration annuelle, rendue publique, « mentionnant leurs liens, […]

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3Pharmacie Et Médicaments - Médicaments - Agence Française De Sécurité Sanitaire. Moyens
M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 15 février 2005

À ce titre, afin de garantir une plus grande transparence et l'impartialité dans les évaluations, les experts externes de l'AFSSAPS ont pour obligation de transmettre au directeur général de l'AFSSAPS une déclaration d'intérêts, conformément aux dispositions de l'article L. 5323-4 du code de la santé publique. […] Conformément à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, cette mission de surveillance est assurée par le système national de pharmacovigilance défini aux articles R. 5121-150 et suivants du même code, qui comprend trente et un centres de pharmacovigilance répartis en France et dont l'agence assure la mise en oeuvre. […]

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Décisions15


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2016, 15-87.348, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 432-12 du code pénal, L. 1451-1 et L. 5323-4 du code de la santé publique, préliminaire, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Sociétés·
  • Prise illégale·
  • Nullité·
  • Mise en examen·
  • Professeur·
  • Expert·
  • Saisie·
  • Industrie·
  • Annulation·
  • Commission

2Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2021, n° 1

[…] Madame HKF BIG 04 NZQ DE NEMOURS, […] IYW pour avocat : Me IRA DXI-AGS, […], […] - par la violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité et de prudence imposées par les dispositions suivantes l'article L.601 du Code de la Santé Publique devenu l‘article L.5121-8 dernier alinéa du Code de la Santé Publique et les articles L. 221-1, 221-1-2 et 221-1-3 du Code de la consommation, […] Dans de telles conditions, compte tenu des dispositions de l'article L 5323-4 du code de la santé publique, le tribunal LMD peut que s'interroger sur l'opportunité pour l'Agence de maintenir le CRPV de Besançon JMZ charge de cette enquête de pharmacovigilance, alors que ses rapports annuels, […]

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  • Préjudice·
  • Avocat·
  • Prénom·
  • Dol·
  • Médicaments·
  • Intérêt·
  • Qualités·
  • Opéra·
  • Épouse·
  • Expertise

3Tribunal administratif de Nîmes, 5 février 2015, n° 1302235
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5323-4 du code de la santé publique : « (…) Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les autres personnes qui apportent leur concours aux conseils et commissions siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils et commissions, ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, […]

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  • Souche·
  • Médicaments·
  • Agence·
  • Autorisation·
  • Recours gracieux·
  • Marches·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Sociétés·
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Documents parlementaires9

Le II de l'article 25 nonies de la loi du 13 juillet 1983 exclut de l'application des dispositions de l'article 25 septies relatives au cumul d'activités les agents contractuels de certains établissements, organismes ou autorités agissant dans le domaine sanitaire ou de de la santé ainsi que ceux des autorités administratives indépendantes ou des autorités publiques indépendantes. Or, aucune spécificité liée aux missions de ces entités ne justifie que les agents contractuels recrutés au sein de ces dernières ne soient pas soumis à l'obligation de consacrer l'intégralité de leur activité … Lire la suite…
Avec la fusion de la commission de déontologie et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), cette dernière sera compétente pour le contrôle du « pantouflage » : Des agents publics, sur le fondement de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Des membres du Gouvernement, des élus locaux et des membres d'une autorité publique ou administrative indépendante, sur le fondement de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. La fusion de ces deux procédures n'est pas envisageable à … Lire la suite…
Rapport n° 570 (2018-2019) de Mme Catherine DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, fait au nom de la commission des lois, déposé le 12 juin 2019 Disponible au format PDF (5,2 Moctets) Synthèse du rapport (273 Koctets) LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS EXPOSÉ GÉNÉRAL I. UNE ABSENCE DE STRATÉGIE GLOBALE POUR LA FONCTION PUBLIQUE A. L'ÉCHEC DU COMITÉ ACTION PUBLIQUE 2022 B. UN DIALOGUE SOCIAL EN PANNE II. LE PROJET DE LOI, UNE « BOÎTE À OUTILS » POUR RÉFORMER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES A. LA SIMPLIFICATION DU DIALOGUE SOCIAL ET LES NOUVEAUX OUTILS DE MANAGEMENT 1. La réforme des instances … Lire la suite…
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