Article L5421-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version01/01/2002
>
Version01/05/2012
>
Version01/02/2014

Entrée en vigueur le 1 février 2014

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 3

Le fait pour toute personne exploitant un médicament ou produit de ne pas communiquer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute interdiction ou restriction imposée par les autorités compétentes de tout pays dans lequel le médicament ou produit est mis sur le marché en application de l'article L. 5121-9-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2014
1 texte cite l'article

Commentaires4


www.ghars-avocat-paris.fr

Plus particulièrement, les articles L. 5421-4, L. 5421-5 et L. 5421-6 du Code de la santé publique ont été précisés : ils répriment de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, pour toute personne exploitant un médicament ou un produit de santé, […]

 Lire la suite…

Mélanie Huet Avocat

Plus particulièrement, les articles L. 5421-4, L. 5421-5 et L. 5421-6 du Code de la santé publique ont été précisés : ils répriment de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, pour toute personne exploitant un médicament ou un produit de santé, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).