Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre IV : Sanctions pénales et financières / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L5421-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2014
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 3
Le fait pour toute personne exploitant un médicament ou produit de ne pas communiquer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute interdiction ou restriction imposée par les autorités compétentes de tout pays dans lequel le médicament ou produit est mis sur le marché en application de l'article L. 5121-9-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
Commentaires • 4
Plus particulièrement, les articles L. 5421-4, L. 5421-5 et L. 5421-6 du Code de la santé publique ont été précisés : ils répriment de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, pour toute personne exploitant un médicament ou un produit de santé, […]
Lire la suite…Plus particulièrement, les articles L. 5421-4, L. 5421-5 et L. 5421-6 du Code de la santé publique ont été précisés : ils répriment de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, pour toute personne exploitant un médicament ou un produit de santé, […]
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