Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre IV : Dispositions pénales / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre II : Publicité
Article L5422-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Version20/07/2008
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Version20/07/2008
Entrée en vigueur le 20 juillet 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 5
Le fait de ne pas exécuter l'ordre de suspension, de modification, d'interdiction ou de rectification d'une publicité pour un médicament, donné par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du deuxième alinéa de l'article L. 5122-9, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
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