Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre IV : Sanctions pénales et financières / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre II : Publicité
Article L5422-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2014
Est codifié par : Rapport
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 4
Est punie de d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende toute publicité au sens de l'article L. 5122-1 effectuée auprès du public pour un médicament :
1° Soumis à prescription médicale ;
2° Remboursable par les régimes obligatoires d'assurance maladie, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 5122-6 ;
3° Dont l'autorisation de mise sur le marché ou l'enregistrement comporte des restrictions en matière de publicité auprès du public en raison d'un risque possible pour la santé publique.
Est puni des mêmes peines toute campagne publicitaire non institutionnelle pour des vaccins effectuée auprès du public, en méconnaissance des obligations prévues à l'article L. 5122-6.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Paris, Refere jeudi salle 3, 7 décembre 2017, n° 2017066380
[…] Vu l'article 1240 du Code civil, | Vu l'article L.721-3 du Code de commerce, Vu les articles L.1110-4, L.4113-7, L.4223-1, L.5134-1, L.5434-2, L.5213-1, L.5213-3, L.5422-5, L.5434-1, R.4127-4 et R.4127-76 du Code de la santé publique, Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, Vu l'article 226-13 du Code pénal, Dire que l'opération de dépêt-vente du produit SetHygyn mise en place par la société Cledical :
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