Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre IV : Dispositions pénales / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre II : Publicité
Article L5422-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
1° A des personnes non habilitées à prescrire ou à dispenser des médicaments dans le cadre des pharmacies à usage intérieur ;
2° A des personnes habilitées à prescrire ou à dispenser des médicaments dans le cadre des pharmacies à usage intérieur, sans que ces personnes en aient exprimé la demande ;
3° Contenant des substances classées comme psychotropes ou comme stupéfiants, ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou en partie ;
4° Dans les enceintes accessibles au public à l'occasion de congrès médicaux ou pharmaceutiques ;
5° Différents des spécialités pharmaceutiques concernées ou qui ne portent pas la mention " échantillon gratuit ".
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 13 mars 2007, n° 05/05254
[…] Il résulte des articles L. 5122-10 et R. 5048 du code de la santé publique que les échantillons gratuits de médicaments ne peuvent être remis qu'aux médecins prescripteurs et aux pharmaciens gérants des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, et ce sous des conditions réglementées très strictes – pour chaque médicament dans la limite de dix échantillons par an et par destinataire – ce qui exclut la remise à des pharmaciens d'officine, et de l'article L 5422-8 du code de la santé publique que le fait de remettre à des personnes non habilitées des échantillons de médicaments est puni d'une amende de 250.000 francs.
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