Article L5422-8 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L556 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2014

Modifié par : Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 4

Est puni de d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de remettre des échantillons de médicaments :

1° A des personnes non habilitées à prescrire ou à dispenser des médicaments dans le cadre des pharmacies à usage intérieur ;

2° A des personnes habilitées à prescrire ou à dispenser des médicaments dans le cadre des pharmacies à usage intérieur, sans que ces personnes en aient exprimé la demande ;

3° Contenant des substances classées comme psychotropes ou comme stupéfiants, ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou en partie ;

4° Dans les enceintes accessibles au public à l'occasion de congrès médicaux ou pharmaceutiques ;

5° Différents des spécialités pharmaceutiques concernées ou qui ne portent pas la mention " échantillon gratuit " ;

6° Gratuits au public à des fins promotionnelles ;

7° Aux personnes habilitées sur le fondement de l'article L. 5122-10 en quantité supérieure au nombre fixé par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 février 2014

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 13 mars 2007, n° 05/05254
Infirmation

[…] Il résulte des articles L. 5122-10 et R. 5048 du code de la santé publique que les échantillons gratuits de médicaments ne peuvent être remis qu'aux médecins prescripteurs et aux pharmaciens gérants des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, et ce sous des conditions réglementées très strictes – pour chaque médicament dans la limite de dix échantillons par an et par destinataire – ce qui exclut la remise à des pharmaciens d'officine, et de l'article L 5422-8 du code de la santé publique que le fait de remettre à des personnes non habilitées des échantillons de médicaments est puni d'une amende de 250.000 francs.

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