Article L5422-11 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/01/2002
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Version31/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L556 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est punie de 37500 euros d'amende toute publicité pour produits mentionnés à l'article L. 5122-14 :
1° De caractère trompeur, de nature à porter atteinte à la protection de la santé publique, ne présentant pas le produit de façon objective ou n'en favorisant pas le bon usage ;
2° Qui n'a pas obtenu le visa mentionné à l'article L. 5122-8 ou qui est effectuée malgré la suspension ou le retrait de celui-ci ;
3° Qui n'a pas fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 5122-9 ou qui est effectuée malgré l'ordre de suspension, de modification, d'interdiction ou de rectification donné selon les dispositions de l'article L. 5122-9.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 31 décembre 2011
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Commentaire1


Eurojuris France · 10 août 2014

De plus, l'absence d'études justifiant cette présentation expose la société commercialisant dans ces conditions ces produits aux sanctions prévues par les articles L. 5422-11 et L. 5422-14 du code de la santé publique.

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