Article L5422-14 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/02/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L556 (Ab), Code de la santé publique L556 alinéa 4

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 (V)

Dans les cas mentionnés aux articles L. 5422-1 à L. 5422-13, le tribunal peut interdire la vente et ordonner la saisie et la confiscation des médicaments, produits, objets et appareils susvisés, ainsi que la saisie et la destruction des documents et objets publicitaires les concernant ou concernant les méthodes susmentionnées.
Toutefois, dans les cas mentionnés à l'article L. 5422-7 le tribunal peut seulement interdire la saisie et la destruction des documents et objets publicitaires.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 février 2014

Commentaires3


Eurojuris France · 10 août 2014

De plus, l'absence d'études justifiant cette présentation expose la société commercialisant dans ces conditions ces produits aux sanctions prévues par les articles L. 5422-11 et L. 5422-14 du code de la santé publique.

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M. Préel Jean-Luc · Questions parlementaires · 25 novembre 2008

Jean-Luc Préel attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique interdisant la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées. […]

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Décisions2


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bretagne, 18 juillet 2017, n° 2016-15

[…] Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 décembre 2009, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a interdit, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 512226 du code de la santé publique, la publicité pour le physioscan, procédé présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi qu'il possède les propriétés annoncées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M me X a continué à utiliser ce logiciel au moins jusqu'au 5 décembre 2016, […]

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  • Santé publique·
  • Ordre·
  • Bretagne·
  • Conseil régional·
  • Code de déontologie·
  • Sanction·
  • Pièces·
  • Traitement·
  • Ressort·
  • Attestation

2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bretagne, 18 juillet 2017, n° 2016-15

[…] Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 décembre 2009, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a interdit, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 512226 du code de la santé publique, la publicité pour le physioscan, procédé présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi qu'il possède les propriétés annoncées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M me X a continué à utiliser ce logiciel au moins jusqu'au 5 décembre 2016, […]

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