Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre IV : Sanctions pénales et financières / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre II : Publicité
Article L5422-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 4
Dans les cas mentionnés au présent chapitre, le tribunal peut interdire la vente et ordonner la saisie et la confiscation des médicaments, produits, objets et appareils susvisés, ainsi que la saisie et la destruction des documents et objets publicitaires les concernant ou concernant les méthodes susmentionnées.
Commentaires • 3
Jean-Luc Préel attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique interdisant la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 décembre 2009, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a interdit, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 512226 du code de la santé publique, la publicité pour le physioscan, procédé présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi qu'il possède les propriétés annoncées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M me X a continué à utiliser ce logiciel au moins jusqu'au 5 décembre 2016, […]
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2. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bretagne, 18 juillet 2017, n° 2016-15
[…] Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 décembre 2009, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a interdit, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 512226 du code de la santé publique, la publicité pour le physioscan, procédé présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi qu'il possède les propriétés annoncées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M me X a continué à utiliser ce logiciel au moins jusqu'au 5 décembre 2016, […]
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De plus, l'absence d'études justifiant cette présentation expose la société commercialisant dans ces conditions ces produits aux sanctions prévues par les articles L. 5422-11 et L. 5422-14 du code de la santé publique.
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