Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre IV : Dispositions pénales / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre II : Publicité
Article L5422-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
L'information par démarchage ou la prospection pour des médicaments sans posséder les connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur la liste établie par l'autorité administrative prévue à l'article L. 5122-11 est punie de 25 000 F d'amende.
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