Article L5422-16 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L518 (Ab), Code de la santé publique L518, L551-7 alinéas 2, 3, Code de la santé publique - art. L518 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour l'employeur d'un salarié mentionné à l'alinéa premier de l'article L. 5122-11 :
1° De ne pas veiller à l'actualisation de ses connaissances ;
2° De ne pas lui donner instruction de rapporter à l'entreprise toutes les informations relatives à l'utilisation des médicaments dont il assure la publicité, en particulier en ce qui concerne les effets indésirables qui sont portés à sa connaissance par les personnes visitées.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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