Article L5422-16 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/06/2000
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Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L518 (Ab), Code de la santé publique - art. L518 (M), Code de la santé publique L518, L551-7 alinéas 2, 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Rapport

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni de 3750 euros d'amende le fait pour l'employeur d'un salarié mentionné à l'alinéa premier de l'article L. 5122-11 :
1° De ne pas veiller à l'actualisation de ses connaissances ;
2° De ne pas lui donner instruction de rapporter à l'entreprise toutes les informations relatives à l'utilisation des médicaments dont il assure la publicité, en particulier en ce qui concerne les effets indésirables qui sont portés à sa connaissance par les personnes visitées.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 février 2014
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