Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre IV : Sanctions pénales et financières / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre II : Publicité
Article L5422-16 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Rapport
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni de 3750 euros d'amende le fait pour l'employeur d'un salarié mentionné à l'alinéa premier de l'article L. 5122-11 :
1° De ne pas veiller à l'actualisation de ses connaissances ;
2° De ne pas lui donner instruction de rapporter à l'entreprise toutes les informations relatives à l'utilisation des médicaments dont il assure la publicité, en particulier en ce qui concerne les effets indésirables qui sont portés à sa connaissance par les personnes visitées.
1° De ne pas veiller à l'actualisation de ses connaissances ;
2° De ne pas lui donner instruction de rapporter à l'entreprise toutes les informations relatives à l'utilisation des médicaments dont il assure la publicité, en particulier en ce qui concerne les effets indésirables qui sont portés à sa connaissance par les personnes visitées.
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