Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre IV : Sanctions pénales et financières / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre III : Fabrication et distribution en gros
Article L5423-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2014
Modifié par : Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 5
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € euros d'amende le fait :
1° D'être propriétaire ou de diriger une entreprise comportant au moins un établissement pharmaceutique sans être pharmacien ou sans avoir désigné un pharmacien à sa direction générale ou à sa gérance ;
2° D'être propriétaire ou de diriger une entreprise comportant au moins un établissement pharmaceutique et concédée en location gérance à une société qui n'est pas la propriété d'un pharmacien ou qui ne comporte pas la participation d'un pharmacien à sa direction générale ou à sa gérance.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 2005, 04-84.946, Inédit
[…] Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Tiffreau pour Yves X… et pris de la violation des articles L. 5111-1, L. 4211-1, L. 4221-1 à L. 4221-8, L. 4223-1, L. 5423-1, L. 5423-3, L. 4223-3, L. 5121-8 et L. 5121-9, L. 5124- 1 et L. 5124-2, L. 5124-3, L. 5122-1 à L. 5122-9, L. 5422-6 du Code de la santé publique, 2 de la directive n° 2002/46/CE du 10 juin 2002, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Médicaments·
- Compléments alimentaires·
- Produit·
- Établissement pharmaceutique·
- Prévention·
- Thérapeutique·
- Autorisation·
- Pharmacien·
- Commercialisation·
- Ampoule